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02/12/1991 | FRANCE | N°86674

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 décembre 1991, 86674


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant Route de Kervigorn, à Saint-Pabu, Ploudalmezeau (29262), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat qu'il détenait au titre de rappels de solde d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23

février 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1987, présentée par M. X..., demeurant Route de Kervigorn, à Saint-Pabu, Ploudalmezeau (29262), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 27 février 1987 par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat qu'il détenait au titre de rappels de solde d'activité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 81-174 du 23 février 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision attaquée par laquelle le ministre de la défense a opposé la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat détenues par M. X... au titre de rappels de solde d'activité pour la période du 1er juin 1974 au 31 décembre 1976 mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation fixées par la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...)" ; que selon l'article 3 de la même loi, la prescription ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance" ;
Considérant que les droits sur lesquels se fondent les créances dont se prévaut M. X... ont été acquis par lui pendant les années 1974, 1975 et 1976 au cours desquelles il a accompli les services lui ouvrant droit à solde d'activité ; que la circonstance qu'il ne se soit pas aperçu de l'erreur commise par l'administration dans l'échelon retenu pour le calcul de sa solde n'est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder légitimement comme ignorant l'existence de sa créance ; que le délai de 4 ans institué par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 était expiré lorsqu'il a demandé le versement des rappels de solde d'activité auxquels il avait droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 86674
Date de la décision : 02/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-06 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI -Ignorance légitime de la créance - Absence - Agent public dont la rémunération a été mal calculée suite à une erreur commise par l'administration dans l'échelon retenu.

18-04-02-06 En vertu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 la prescription quadriennale ne court pas "contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de la créance". Les droits sur lesquels se fondent les créances dont se prévaut M. C. ont été acquis par lui pendant trois années au cours desquelles il a accompli des services lui ouvrant droit à solde d'activité. La circonstance qu'il ne se soit pas aperçu de l'erreur commise par l'administration dans l'échelon retenu pour le calcul de sa solde n'est pas, à elle seule, de nature à le faire regarder légitimement comme ignorant l'existence de sa créance. Le délai de 4 ans institué par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 étant expiré lorsqu'il a demandé le versement des rappels de solde d'activité auxquels il avait droit, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense lui a opposé la prescription quadriennale.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1, art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 1991, n° 86674
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:86674.19911202
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