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04/12/1991 | FRANCE | N°65161

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 65161


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1977 à raison de la plus-value résultant de la cession, en 1977, d'un appartement sis à Paris ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribun...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1977 à raison de la plus-value résultant de la cession, en 1977, d'un appartement sis à Paris ;
2°) leur accorde la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circonstance que le directeur des services fiscaux a produit son mémoire en défense après l'expiration du délai qui lui était imparti, n'est pas de nature à le faire regarder comme ayant acquiescé aux faits exposés par M. et Mme X... dans leur demande introductive d'instance ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 150-C du code général des impôts : "Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Il en est de même de la première cession d'une résidence secondaire lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de la résidence principale, directement ou par personne interposée ... b) Sont considérées comme résidences secondaires, les autres immeubles ou partie d'immeubles dont le propriétaire a la libre disposition pendant au moins 5 ans. Aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par un changement de lieu d'activité, par un changement de résidence consécutif à une mise à la retraite ou par des impératifs d'ordre familial." ;
Considérant, d'une part, qu'il n'est pas contesté que M. et Mme X..., qui exerçent des fonctions enseignantes dans les Alpes-Maritimes, n'ont pas eu la libre disposition pendant au moins cinq ans de l'appartement parisien dont ils ont hérité en 1975 ; que la circonstance, d'autre part, que la possession d'une résidence secondaire située aussi loin de leur résidence principale ne présentait pas pour eux d'intérêt et était à l'origine de dépenses excessives eu égard au montant de l'ensemble de leurs revenus, ne saurait, même à la supposer établie, être regardée comme un motif d'ordre familial au sens des dispositions précitées de l'article 150-C du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que le produit de la vente de leur résidence secondaire a servi à financer la construction d'une résidence princpale est, en tout état de cause, inopérant ; qu'ainsi faute de satisfaire aux conditions posées par l'article 150-C précité du code général des impôts, les requérants ne sauraient prétendre au bénéfice de l'exonération que celui-ci a instituée ;
Sur la doctrine administrative :

Considérant que si les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, de la doctrine administrative exprimée par la note de la direction générale des impôts n° 8 M 1980 du 20 juin 1980 complétée par celle n° 8 M 2580 du 10 novembre 1980, ces instructions sont postérieures à l'établissement de l'imposition contestée ; qu'ainsi, en tout état de cause, M. et Mme X... ne peuvent utilement se prévaloir de l'interprétation du texte fiscal qu'elle contiendrait ; que, si la seconde instruction précitée prévoit qu'elle s'appliquera aux litiges en cours, elle ne peut être regardée sur ce point comme interprétant le texte fiscal qui constitue la base légale de l'imposition contestée et, dès lors, ne peut être valablement invoquée sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 1991, n° 65161
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Formation : 7 / 9 ssr
Date de la décision : 04/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65161
Numéro NOR : CETATEXT000007633338 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-04;65161 ?
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