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04/12/1991 | FRANCE | N°73501

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 73501


Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "RESIDENCE NIEL", dont le siège est ... ; la SARL "RESIDENCE NIEL" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la majoration exceptionnelle y afférente ainsi que de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été ass

ujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de ...

Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SARL "RESIDENCE NIEL", dont le siège est ... ; la SARL "RESIDENCE NIEL" demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 8 juillet 1985 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et de la majoration exceptionnelle y afférente ainsi que de l'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1975 à 1977 dans les rôles de la ville de Paris ;
2° lui accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la notification en date du 20 avril 1979 adressée à la SARL "RESIDENCE NIEL" mentionnait la nature, les motifs et les montants des redressements envisagés par le vérificateur au titre du chiffre d'affaires et des bénéfices imposables pour la période correspondant aux exercices des années 1975, 1976 et 1977, ainsi que les impositions concernées ; qu'en indiquant qu'elle retenait, pour évaluer le produit moyen quotidien de la location des chambres, les montants respectifs de 80, 90 et 100 F pour 1975, 1976 et 1977, l'administration a suffisamment motivé sa notification ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a répondu le 11 juin 1979 aux observations de la société remises le 28 mai précédent, alors même que celles-ci étaient présentées tardivement ; que la seconde lettre d'observations de la société adressée le 20 juin 1979 à l'administration a, de même, été présentée après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'ainsi l'administration n'était pas tenu d'y répondre ;
Considérant, en troisième lieu, que l'administration a informé la société dans sa notification du 20 avril 1979 qu'elle devait lui désigner sous trente jours les bénéficiaires des revenus considérés comme distribués, faute de quoi la société serait elle-même imposée à l'impôt sur le revenu, et en indiquant "la réponse devra être cosignée avec la mention "vu pour accord" ; que cette dernière indication, d'ailleurs dépourvue de base légale, ne valait que pour la désignation des bénéficiaires des revenus dstribués et non pour les redressements auxquels la société était soumise ; que celle-ci n'a pas été induite en erreur sur les conséquences d'une absence de réponse et n'est dès lors pas fondée à se prévaloir utilement de ce que l'administration aurait fait une application erronée de l'article 117 du code général des impôts ;
Sur la prescription des années 1975 et 1976 :

Considérant que la société requérante conteste pour la première fois en appel, que le délai de prescription ait pu être interrompu par la lettre du service en date du 15 novembre 1979, au motif que celle-ci aurait été illisible ; qu'en tout état de cause, seule la notification du 20 avril 1979 doit être regardée comme ayant régulièrement interrompu la prescription au titre des années litigieuses ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que contrairement aux allégations de la société requérante, les amortissements différés constatés à la clôture de l'exercice 1975 ont été pris en compte pour l'évaluation du bénéfice imposable après redressements ;
Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des locations de chambres, la société n'a produit aucune pièce justificative de recettes, perçues en espèces, permettant de connaître le prix de location et le taux d'occupation ; que, s'agissant des boissons, les discordances relevées dans la comptabilisation des achats comme dans celle des quantités effectivement consommées par les clients ne permettaient pas à l'administration d'apprécier le bien-fondé des allégations de la société ; que celle-ci n'est dès lors pas fondée à contester que l'administration ait estimé sa comptabilité dépourvue de toute valeur probante et ait procédé en conséquence à la reconstitution des recettes d'exploitation ;
Considérant, en troisième lieu, que la vérification ayant été opérée à la suite d'une procédure contradictoire et l'avis de la commission départementale ayant été suivi, il appartenait à la société d'apporter la preuve du caractère excessif des redressements auxquels elle était soumise ; que pour contester le montant des redressements opérés par l'administration, la SARL "RESIDENCE NIEL" n'apporte aucun élément probant ni aucune justification extracomptable à l'appui de son allégation ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la méthode d'évaluation suivie par l'administration aboutit à une exagération de ses chiffres d'affaires et de ses résultats imposables ;
Article 1er : La requête de la SARL "RESIDENCE NIEL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "RESIDENCE NIEL" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 73501
Date de la décision : 04/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 quinquies A, 117


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1991, n° 73501
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:73501.19911204
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