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04/12/1991 | FRANCE | N°74421

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 74421


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE", représentée par son gérant en exercice domicilié 01 B.P. 1331 à Abidjan (Cote d'Ivoire) ; la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté en 1980 et 1981 et à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujetti

e au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE", représentée par son gérant en exercice domicilié 01 B.P. 1331 à Abidjan (Cote d'Ivoire) ; la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE" demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 25 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à la restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté en 1980 et 1981 et à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1982 et 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et la loi n° 81-1162 du 30 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de restitution de l'impôt sur les sociétés acquitté en 1980 et 1981 :
Considérant qu'à défaut de saisine préalable de l'administration, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme irrecevable ;
Sur l'impôt sur les sociétés dû au titre des années 1982 et 1983 :
Considérant que la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE" soutient qu'elle n'était pas assujettie au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle, au titre des articles 206 et 223 septiès du code général des impôts, pour les années 1982 et 1983, du fait que toutes les parts sociales avaient été réunies en une seule main à la suite d'un acte notarié en date des 17 et 25 juillet 1978 ;
Considérant que l'article 1844-5 du code civil, issu de la loi du 30 décembre 1981, dispose que "la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an" ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué par la société requérante, qu'elle ait été dissoute au cours des quatre années litigieuses ; qu'elle était ainsi passible de l'impôt sur les sociétés et donc de l'imposition forfaitaire au titre des deux années en cause ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL "DOLOMIE INDUSTRIELLE ET AGRICOLE" et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 74421
Date de la décision : 04/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Personnes morales imposables - Société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main : imposable tant qu'elle n'a pas été dissoute.

19-04-01-04-01 La société soutient qu'elle n'était pas assujettie au paiement de l'imposition forfaitaire annuelle, au titre des articles 206 et 223 septies du C.G.I., du fait que toutes les parts sociales avaient été réunies en une seule main. L'article 1844-5 du code civil, issu de la loi du 30 décembre 1981, dispose que "la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an". Il n'est pas établi par la société qu'elle ait été dissoute au cours des années litigieuses ; elle était ainsi passible de l'impôt sur les sociétés et donc de l'imposition forfaitaire.


Références :

CGI 206, 223 septies
Code civil 1844-5
Loi 81-1162 du 30 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1991, n° 74421
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ménéménis
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:74421.19911204
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