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04/12/1991 | FRANCE | N°76781

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 76781


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge, à hauteur de 7 228,79 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
2°) remette à la charge de M. X... les droits dont il a été ains

i déchargé ;
3°) subsidiairement, accorde à l'administration le bénéfi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à M. X... la décharge, à hauteur de 7 228,79 F, du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1978 ;
2°) remette à la charge de M. X... les droits dont il a été ainsi déchargé ;
3°) subsidiairement, accorde à l'administration le bénéfice de la compensation à concurrence de la somme de 5 753,20 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1974 et 1975, M. X... qui exploitait un fonds de commerce d'hôtel-restaurant à Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) enregistrait globalement ses recettes en fin de journée ; qu'il est constant qu'il n'a pas été en mesure de présenter des pièces permettant de justifier le détail des recettes inscrites en comptabilité ; que la comptabilité produite pour l'ensemble des années vérifiées comportait d'importants apports d'espèces dont le contribuable n'a pu justifier l'origine ; que M. X... avait, en outre, omis, pour ces mêmes années de retracer en recettes dans sa comptabilité les prélèvements en nature qu'il avait opérés pour la satisfaction tant des besoins de sa famille que de ceux de son personnel ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le vérificateur a rejeté sa comptabilité comme non probante, pour l'ensemble de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le caractère probant de cette comptabilité pour prononcer, dans la limite des conclusions de la demande de M. X..., la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de ce contribuable au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. X... ont té établis conformément à l'avis formulé le 28 novembre 1980 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que l'intéressé, dont la comptabilité doit être écartée comme il a été dit ci-dessus, et qui supporte la charge de la preuve, n'apporte aucune justification de ce que les prélèvements en nature qu'il a opérés pour les besoins de sa famille et pour ceux de son personnel s'élevaient, pour chacune des années 1974 à 1977, à 50 000 F ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à demander que soient remis à la charge de M. X... les rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 228,79 F qui lui avaient été assignés au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977 et des pénalités y afférentes ;
Article 1er : Sont remis à la charge de M. X... 7 228,79 F de droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités y afférentes auxquels il avait été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1977.
Article 2 : Le jugement du 3 décembre 1985 du tribunal administratif de Nice est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. J.F X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 76781
Date de la décision : 04/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1991, n° 76781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:76781.19911204
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