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04/12/1991 | FRANCE | N°80872

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 04 décembre 1991, 80872


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., fabricant de produits de charcuterie et entrepreneur de spectacles, demeurant 7, Enclos des Bénédictins à Bourges (18000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2

) prononce la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er août et 1er décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., fabricant de produits de charcuterie et entrepreneur de spectacles, demeurant 7, Enclos des Bénédictins à Bourges (18000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 24 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977 à 1979 ;
2°) prononce la réduction des impositions litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Michel X...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui incombe, en application des dispositions du 1° de l'article 39-1 et de l'article 54 du code général des impôts de justifier de la réalité des dépenses portées en charge ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'apporte aucune justification du montant des frais litigieux qu'il a comptabilisés de manière globale et forfaitaire au titre de chacun des quatre exercices en cause dans le cadre de son activité d'entrepreneur de spectacles et se borne à soutenir que ces frais auraient correspondu à des pourboires versés aux préposés de ses clients ou à des remboursements de frais ; qu'il n'a même pas précisé l'identité des bénéficiaires ; que dès lors, il n'est pas fondé à demander la déduction de tels frais ;
En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant que si M. X... se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales de ce que, lors de vérifications de comptabilité antérieures opérées en 1966 et en 1974, le vérificateur n'aurait pas réintégré dans ses bases d'impositions des déductions de la nature de celles dont la réintégration a donné lieu aux impôts litigieux, cette attitude du vérificateur de l'époque ne peut être regardée comme une interprétation formellement admise par l'administration au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal dministratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 80872
Date de la décision : 04/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 54, 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 1991, n° 80872
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:80872.19911204
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