La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1991 | FRANCE | N°120131

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 120131


Vu, enregistré le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement en date du 24 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier comprenant la demande, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat-greffe dudit tribunal, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant "Grande Corniche", Boulevard Cieussa à Marseille (13007), tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1988 de la

commission nationale d'aptitude instituée par l'article...

Vu, enregistré le 28 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le jugement en date du 24 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R.82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel le dossier comprenant la demande, enregistrée le 11 octobre 1988 au secrétariat-greffe dudit tribunal, présentée par M. Jean-Christophe X..., demeurant "Grande Corniche", Boulevard Cieussa à Marseille (13007), tendant à l'annulation de la décision en date du 6 septembre 1988 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret n° 79-479 du 19 juin 1979 lui refusant l'autorisation de se présenter au concours d'agrégation d'histoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 relatif à l'application à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des dispositions de l'article 27 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 79-479 du 19 juin 1979 relatif à l'application à certaines catégories d'agents relevant du ministère de l'éducation de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention :
Considérant que l'objet de l'Association Française contre les Myopathies lui donne qualité pour intervenir au soutien de la requête de M. X... ; que son intervention doit donc être admise ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que, dans sa demande initiale présentée devant le tribunal administratif de Marseille, M. X... a fait valoir qu'il estimait être apte à l'enseignement ; que cette motivation sommaire suffit à faire regarder sa requête comme motivée au sens de l'article R.77 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 30 juin 1975 : "Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat ou d'une des collectivités ou établissements visés à l'article L.323-12 4° du code du travail, ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d'agents" ; qu'il résulte de ces dispositions que seul un décret en Conseil d'Etat peut instituer une commision spéciale pour certaines catégories d'agents ; qu'ainsi l'article 3 du décret du 17 mars 1978 pris pour l'appliclation desdites dispositions n'a pu, sans les méconnaître, renvoyer à un décret simple la création de commissions spéciales compétentes pour apprécier l'aptitude des candidats à un emploi ... "d'inspection, de direction, d'enseignement, d'éducation, d'orientation, d'information et de surveillance relevant du ministère de l'éducation nationale" et la fixation de leur composition ; que, dès lors, les articles 8, 9 et 10 du décret du 19 juin 1979 lequel, pris sur le fondement de cette disposition, n'a pas été soumis au Conseil d'Etat, n'ont pu légalement instituer une commission nationale compétente pour apprécier l'aptitude des candidats aveugles, amblyopes et grands infirmes aux emplois énumérés ci-dessus et en fixer la composition ;

Considérant que la décision attaquée qui interdit à M. X... de présenter sa candidature à l'agrégation d'histoire émane de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 susvisé ; que cette commission, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ne pouvait être instituée que par décret en Conseil d'Etat ; que, dès lors, la décision du 6 septembre 1988 est entachée d'incompétence ; que M. X... est donc fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : L'intervention de l'Association Française contre les Myopathies est admise.
Article 2 : La décision en date du 6 septembre 1988 de la commission nationale d'aptitude instituée par l'article 8 du décret du 19 juin 1979 est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Association Française contre les Myopathies et au ministre d'Etat ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 120131
Date de la décision : 06/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MESURES A PRENDRE PAR DECRET - DECRET EN CONSEIL D'ETAT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONDITIONS GENERALES D'ACCES AUX FONCTIONS PUBLIQUES - APTITUDE PHYSIQUE A EXERCER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R77
Décret 78-392 du 17 mars 1978 art. 3
Décret 79-479 du 19 juin 1979 art. 8, art. 9, art. 10
Loi 75-534 du 30 juin 1975 art. 27


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1991, n° 120131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:120131.19911206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award