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06/12/1991 | FRANCE | N°126323

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 126323


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE PICARDIE, représentée par son président en exercice ; l'université demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de Mlle Denise X..., annulé la délibération du 12 octobre 1990 par laquelle le jury des épreuves du diplôme d'études juridiques générales délivré par l'université l'a déclarée non admise ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1991, présentée par l'UNIVERSITE DE PICARDIE, représentée par son président en exercice ; l'université demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 avril 1991 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a, à la demande de Mlle Denise X..., annulé la délibération du 12 octobre 1990 par laquelle le jury des épreuves du diplôme d'études juridiques générales délivré par l'université l'a déclarée non admise ;
2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les épreuves des candidats à un examen sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur des épreuves ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le jury du diplôme d'études universitaires juridiques générales a, lors de sa délibération du 4 octobre 1990, attribué la note zéro à deux copies de Mlle X... en les estimant entachées de fraude ; que le même jury a régulièrement, après avoir entendu Mlle X..., retiré sa décision et attribué à celle-ci, lors de la délibération attaquée, les notes de 7 sur 10 en finances publiques et 8 sur 20 en droit civil ; que, pour fonder sa nouvelle décision du 12 octobre 1990, le jury a expressément écarté toute imputation de fraude et s'est fondé sur un nouvel examen de la valeur des copies de Mlle X... en droit civil et en finances publiques ; qu'il pouvait, sans méconnaître sa compétence, attribuer auxdites copies des notes inférieures à celles initialement proposées par les correcteurs, lesquelles, au demeurant, n'auraient pas permis à Mlle X... d'obtenir la moyenne nécessaire à l'admission ; qu'il suit de là que l'UNIVERSITE DE PICARDIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération contestée, le tribunal administratif d' Amiens a estimé que le jury avait excédé ses pouvoirs ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... devant le tribunal administratif d' Amiens ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes des épreuves de Mlle X... en droit civil et en finances publiques, telles qu'elles ont été arrêtées par le jury dans la délibération susmentionnée du 12 octobre 1990, aient été ensuite modifiées par son résident ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'UNIVERSITE DE PICARDIE est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mlle X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 4 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président de l'UNIVERSITE DE PICARDIE, à Mlle X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126323
Date de la décision : 06/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1991, n° 126323
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:126323.19911206
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