Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 23 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. André X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Guy Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-399 du 11 mai 1983 ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 avril 1984 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jousselin, avocat de M. André X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 54 du décret du 30 juillet 1963, modifié par le décret du 29 août 1984 : "Lorsqu'il est fait appel devant le Conseil d'Etat d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la sous-section en formation de jugement, les sous-sections réunies, la section ou l'assemblée du Contentieux peuvent, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement" ; qu'aux termes du dernier alinéa du même article : "Le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision attaquée est prononcé par la sous-section en formation de jugement, par les sous-sections réunies, par la section ou par l'assemblée du Contentieux. Il peut également être prononcé par ordonnance du président de la sous-section" ;
Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande le sursis à exécution d'un jugement du 3 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du 25 juin 1987 de la commission de spécialité et d'établissement de l'université de Nantes retenant la candidature de M. Y... ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulaton du jugement, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 1991 présentées par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, à M. X..., à M. Y... et à l'université de Nantes.