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06/12/1991 | FRANCE | N°44252

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 44252


Vu le recours et le mémoire enregistrés les 19 juillet 1982 et 19 novembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des relations extérieures, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 mai 1980 par laquelle il a refusé de modifier la rémunération de M. X... et renvoyé M. X... devant lui afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administrat

if de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 fév...

Vu le recours et le mémoire enregistrés les 19 juillet 1982 et 19 novembre 1982 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre des relations extérieures, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 8 mai 1980 par laquelle il a refusé de modifier la rémunération de M. X... et renvoyé M. X... devant lui afin qu'il soit procédé à la régularisation de sa situation ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 et l'arrêté interministériel du 16 mars 1970 pris pour son application ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1970, pris pour l'application du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul de la rémunération des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, prévoit qu'entrent notamment dans le champ d'application de ce décret et de cet arrêté "les fonctionnaires en position de détachement au sens de l'article 34-2° de l'ordonnance du 4 février 1959 ... désignés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris en vertu du décret du 28 mars 1967 susvisé et du présent arrêté, en vue d'exercer, soit une mission d'enseignement, soit des fonctions administratives" ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 16 mars 1970 : "les fonctionnaires en position de détachement perçoivent le traitement correspondant à l'indice hiérarchique qu'ils détiennent dans leur corps d'origine" ; qu'enfin les dispositions de cet arrêté ont été étendues par l'arrêté interministériel du 6 octobre 1971 au personnel enseignant en service dans les établissements d'enseignement français de l'Algérie, du Maroc et de la Tunisie à compter du 1er janvier 1969 ;
Considérant que M. X..., instituteur spécialisé, a, par arrêté du 11 juillet 1975, été désigné par le ministre des affaires étrangères pour exercer, en position de détachement, une mission d'enseignement au lycée Lyautey IV de Casablanca ; qu'il a, en application des dispositions du décret susvisé du 28 mars 1967, été reclassé au 6ème échelon du corps des professeurs d'enseignement général de collège à compter du 13 septembre 1978 ;

Considérant que M. X..., qui entrait dans le champ d'application du décret du 28 mars 1967 et de l'arrêté interministériel du 16 mars 1970, avait droit à ce que ses émoluments soient fixés conformément aux dispositions précitées de l'article 5 de l'arrêté interministériel du 16 mars 1970 ; qu'ainsi, à compter du 13 septembre 1978, sa rémunération devait être modifiée pour correspondre à l'indice qu'il détenait dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège ; que l'absence d'emploi budgétaire vacant ne pouvait légalement justifier un report de la date d'effet de la décision susmentionnée de reclassement ; que le ministre des relations extérieures n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision différant la modification de la rémunération de M. X... ;
Article 1er : Le recours du ministre des relations extérieures est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL -Report d'une décision de reclassement indiciaire à laquelle un fonctionnaire a droit - Mesure illégale, nonobstant l'absence d'emploi budgétaire vacant.

36-08-01 L'absence d'emploi budgétaire vacant ne peut légalement justifier un report de la date d'effet d'une décision de reclassement indiciaire d'un fonctionnaire qui remplit les conditions requises par les textes pour bénéficier d'une telle mesure.


Références :

Arrêté interministériel du 16 mars 1970 art. 2, art. 5
Arrêté interministériel du 06 octobre 1971
Décret 67-290 du 28 mars 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1991, n° 44252
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque
Avocat(s) : SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, Avocat

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 44252
Numéro NOR : CETATEXT000007812560 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-06;44252 ?
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