La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1991 | FRANCE | N°84142

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 84142


Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistrés les 31 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... et du syndicat national des agents littéraires et artistiques sa décision implicite rejetant la demande du 22 mai 1984 de M. X... tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie estimant que

la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitati...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION enregistrés les 31 décembre 1986 et 29 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 22 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de M. X... et du syndicat national des agents littéraires et artistiques sa décision implicite rejetant la demande du 22 mai 1984 de M. X... tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie estimant que la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation du film "les filles de Grenoble" reconnue par le producteur de ce film à M. X... ne figure pas au nombre des créances privilégiées prévues par les articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'industrie cinématographique, notamment ses articles 63 et 68 ;
Vu la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique ;
Vu le décret 59-1512 du 30 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, de Me Choucroy, avocat de M. Paul X... et du Syndicat National des Agents Littéraires et Artistiques et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : "Lorsque le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la Cour de cassation ou toute autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence" ; que le litige né de l'action de M. X... et du Syndicat National des Agents Littéraires et Artistiques dirigée contre une décision implicite du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION rejetant la demande de M. X... et du Syndicat National des Agents Littéraires et Aristiques tendant au retrait de la décision du directeur du centre national de la cinématographie refusant de compter au nombre des créances privilégiées prévues par les articles 63 et 68 du code de l'industrie cinématographique la rémunération proportionnelle aux recettes d'exploitation du film "Les filles de Grenoble" reconnues par les producteurs de ce film à M. X... présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. X... et le Syndicat National des Agents Littéraires et Artistiques relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;
Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. X... et du Syndicat National des Agents Littéraires et Artistiques comme la décision de refus implicite du MINISTRE DE LACULTURE ET DE LA COMMUNICATION relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Syndicat National des Agents Littéraires et Artistiques, à la société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques et au ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINEMA.

PROCEDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTE SERIEUSE DE COMPETENCE.


Références :

Code de l'industrie cinématographique 63, 68
Décret du 26 octobre 1849 art. 35
Décret 60-728 du 25 juillet 1960 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1991, n° 84142
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 84142
Numéro NOR : CETATEXT000007817254 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-06;84142 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award