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06/12/1991 | FRANCE | N°85395

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 85395


Vu 1°) sous le n° 85 395, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987, le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme Pierrette X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 1984, la demande présentée pour Mme Pierrette X..., demeurant au lycée Descartes, ... ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir des stipulations de son contrat avec l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie prévoy

ant pour l'année 1984-1985 une rémunération forfaitaire inférieure...

Vu 1°) sous le n° 85 395, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987, le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme Pierrette X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 novembre 1984, la demande présentée pour Mme Pierrette X..., demeurant au lycée Descartes, ... ; elle demande l'annulation pour excès de pouvoir des stipulations de son contrat avec l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie prévoyant pour l'année 1984-1985 une rémunération forfaitaire inférieure à celle fixée par le décret n° 63-109 du 12 février 1963 ;

Vu 2°) sous le n° 85 396 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 février 1987, le jugement en date du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée pour Mme X... ;
Vu, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 8 octobre 1984, la demande présentée pour Mme X... ; elle demande que le tribunal annule la décision en date du 23 juin 1984 par laquelle le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie a mis fin à son contrat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu le décret n° 63-109 du 12 février 1963 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget en date du 29 novembre 1979 relatif aux conditions de recrutement de certains personnels enseignants et non enseignants à l'Office universitaire et culturel français en Algérie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux demandes susvisées de Mme X... sont relatives à des décisions affectant simultanément sa situation administrative ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions d'annulation :
Considérant que Mme X... a été recrutée en 1963 en qualité d'agent contractuel par le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie pour exercer les fonctions de secrétaire d'intendance universitaire, en application de l'arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des affaires algériennes en date du 8 août 1963 ; que le contrat de l'intéressée a été ensuite reconduit sans interruption, pour les années ultérieures comme le permettait ledit arrêté ; que celui-ci aété abrogé par l'article 8 de l'arrêté susvisé du ministre des affaires étrangères et du ministre du budget en date du 29 novembre 1979, qui n'a autorisé le directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie qu'à conclure des contrats de recrutement sur place soumis à une autre réglementation ;
Considérant, en premier lieu, que l'abrogation de l'arrêté interministériel du 8 août 1963 interdisait au directeur de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie de renouveler sur le fondement de cet arrêté le contrat de Mme X... ; que si par une décision du 23 juin 1984, le directeur de l'Office a décidé de ne pas renouveler le contrat de Mme X..., jusqu'alors reconduit sur la base des dispositions de l'arrêté du 8 août 1963, il lui a proposé de la maintenir dans les mêmes fonctions par un contrat de recrutement sur place établi sur le fondement de l'arrêté du 29 novembre 1979 ; qu'ainsi la décision susmentionnée du 23 juin 1984 ne pouvait être regardée ni comme une mesure de rétrogradation ni comme une décision de licenciement ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 17 de la loi susvisée du 11 juin 1983 qui interdit le licenciement des agents non titulaires susceptibles de bénéficier d'une titularisation dans les conditions définies par ce texte ;

Considérant, en second lieu, que Mme X..., qui n'a pas la qualité de fonctionnaire, n'entrait dans le champ d'application du décret susvisé du 12 février 1963 instituant diverses indemnités, que par l'effet des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 août 1963, lequel a été, comme il a été dit ci-dessus, abrogé par l'arrêté du 29 novembre 1979 ; que l'article 4 de ce dernier arrêté autorisant le directeur de l'Office universitaire et culturel français en Algérie à recruter ces personnels sur place par contrat dispose que "le montant des rémunérations de ces personnels est fixé chaque année scolaire par la direction de l'Office ..." et ne se réfère à aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle a droit au maintien des avantages de rémunération prévus par le décret du 12 février 1963 et la circulaire du 22 mars 1963 prise pour son application, par le motif que cette réglementation n'a pas été abrogée ;
Considérant, enfin, que Mme X... n'avait aucun droit acquis au maintien des dispositions réglementaires fixant les bases de sa rémunération ; que les moyens tirés de ce que l'administration se serait engagée vis-à-vis des représentants du personnel à conserver aux agents contractuels le bénéfice des dispositions applicables avant l'intervention de l'arrêté interministériel du 29 novembre 1979 susvisé, de ce qu'elle a maintenu pendant plusieurs années les indemnités servies antérieurement et de ce que les budgets de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie arrêtés sur ces bases ont été approuvés par les autorités de tutelle, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions par lesquelles le directeur de l'Office universitaire et culturel français en Algérie a mis fin à son contrat établi sur la base de l'arrêté du 8 août 1963 et a proposé un contrat local établi sur la base de l'arrêté du 29 novembre 1979, comportant une rémunération inférieure à celle qu'elle percevait antérieurement par suite de la suppression des avantages de rémunération prévus par le décret du 12 février 1963 que lui accordait son précédent contrat ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Office universitaire et culturel français pour l'Algérie au versement d'une indemnité et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que lesdites conclusions n'ont d'autre fondement que l'illégalité des décisions attaquées ; que, par suite, le rejet des conclusions à fin d'annulation de celles-ci entraîne, par voie de conséquence, celui desdites conclusions ;
Article 1er : Les demandes susvisées de Mme X... transmises par le tribunal administratif de Paris sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au directeur de l'Office universitaire culturel français pour l'Algérie et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - ABROGATION - ABROGATION DES ACTES REGLEMENTAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT.


Références :

Arrêté du 08 août 1963 art. 7
Arrêté du 29 novembre 1979 art. 8
Circulaire du 22 mars 1963
Décret 63-109 du 12 février 1963
Loi 83-481 du 11 juin 1983 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1991, n° 85395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Roger-Lacan
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 85395
Numéro NOR : CETATEXT000007833760 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-06;85395 ?
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