Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 11 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Y..., la délibération du jury du concours B de l'internat en médecine du 9 juillet 1984, et la décision implicite du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-141 du 27 février 1984 relatif aux modalités des concours de l'internat en médecine A, B et en psychiatrie organisés au cours de l'année universitaire 1983-1984 ;
Vu l'arrêté interministériel du 27 février 1984 pris pour l'application du décret susvisé ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Roger-Lacan, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jury du concours B de l'internat en médecine, qui comprenait vingt-cinq membres, s'est réuni le 9 juillet 1984 pour procéder à la modification de l'ordre de classement des candidats figurant sur la liste complémentaire, afin de rectifier une erreur qui était intervenue dans le décompte des points obtenus par l'une des candidates ; que l'erreur ainsi commise résultant de la délibération, il appartenait au jury de la corriger au terme d'une nouvelle délibération prise dans les formes régulières ; qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du 9 juillet 1984 que seuls sept membres du jury étaient présents lors de la délibération, neuf d'entre eux ayant approuvé par correspondance la modification envisagée ; que cette façon de procéder a eu pour effet de permettre la participation au vote de membres du jury absents ; qu'il suit de là que la délibération attaquée était irrégulière ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du jury du concours B de l'internat en médecine du 9 juillet 1984 et la décision implicite du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France rejetant le recours gracieux formé par Mlle Y... contre cette délibération ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministr des affaires sociales et de l'intégration, à Mlle Y... et à Mlle X....