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06/12/1991 | FRANCE | N°89387

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 89387


Vu, 1°) sous le n° 89 387, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. F..., directeur des affaires immob

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Vu, 2°) sous le n° 89 388, la requête, enregistré...

Vu, 1°) sous le n° 89 387, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. F..., directeur des affaires immobilières ;
Vu, 2°) sous le n° 89 388, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. I..., directeur du personnel et des relations sociales ;
Vu, 3°) sous le n° 89 389, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé Mlle X..., directeur des services des Hauts-de-Seine ;
Vu, 4°) sous le n° 89 390, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. A..., directeur des services administratifs de la Seine Saint-Denis ;
Vu, 5°) sous le n° 89 391, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du pesonnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. Y..., sous-directeur à la direction de l'information économique ;
Vu, 6°) sous le n° 89 394, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour
la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle il a nommé M. Z..., adjoint au directeur de l'organisation de l'audit et de l'informatique, ensemble ladite décision ;
Vu, 7°) sous le n° 89 395, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle il a nommé M. D..., directeur de l'information économique et des relations communautaires, ensemble ladite décision ;
Vu, 8°) sous le n° 89 396, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a rejeté son recours gracieux contre la décision par laquelle il a nommé M. B..., responsable de la sous-direction informatique, ensemble ladite décision ;
Vu, 9°) sous le n° 89 397, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. C..., directeur-adjoint de l'enseignement ;
Vu, 10°) sous le n° 89 398, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. H..., directeur de la communication ;

Vu, 11°) sous le n° 89 399, la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la chambre de commerce demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé Mme G..., directeur-adjoint à la direction de l'aménagement et des équipements ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction résultant de la modification homologuée par arrêté du 18 avril 1983 du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Vu la grille des emplois du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et de Me Guinard, avocat du Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : "Une publicité obligatoire des vacances ou des créations de postes sera effectuée à l'intérieur de chaque compagnie par ses soins et, au plan national, par ceux de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des nominations attaquées par les requêtes susvisées correspond à des nominations sur un emploi ; que les vacances ou les créations de ces emplois n'ont pas été publiées ; que, contrairement à ce que soutient la chambre de commerce, l'article 42 du statut qui prévoit un régime de recrutement dérogatoire ne s'applique qu'au seul secrétaire général et non à l'ensemble de ses collaborateurs ; que la chambre de commerce et d'industrie ne tirait d'aucune disposition réglementaire le droit de se dispenser de la publication prévue à l'article 4 susvisé ; que dès lors les nominations attaquées sont intervenues sur une procédure irrégulière et sont par suite entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé les nominations dont ont fait l'objet MM. F..., I..., E...
X..., MM. A..., Y..., Z..., D..., B..., C..., H..., et Mme G....
Article 1er : Les requêtes suvisées de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, au Syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, à MM. F..., I..., E...
X... MM. A..., Y..., Z..., D..., B..., C..., H..., et Mme G... et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1991, n° 89387
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89387
Numéro NOR : CETATEXT000007834039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-06;89387 ?
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