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06/12/1991 | FRANCE | N°89402

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 89402


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugemen en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. X... sous-directeur à la direction d

es études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 juillet 1987, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugemen en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce, la décision en date du 12 septembre 1983 par laquelle le directeur général de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS a nommé M. X... sous-directeur à la direction des études ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans sa rédaction résultant de la modification homologuée par arrêté du 18 avril 1983 du ministre du commerce et de l'artisanat ;
Vu la grille des emplois du personnel titulaire de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Cossa, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS et de Me Guinard, avocat du syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce (SNAPCC),
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que si la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS soutient que, par la décision attaquée, M. X... a fait l'objet d'une simple désignation pour occuper des fonctions qui restait sans incidence sur l'emploi qu'il occupait auparavant et qu'il n'a donc pas été nommé sur un emploi distinct de celui-ci, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à en établir le bien-fondé ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie susvisé : "Une publicité obligatoire des vacances ou des créations de postes sera effectuée à l'intérieur de chaque compagnie par ses soins et, au plan national, par ceux de l'Assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie" ;
Considérant que la nomination attaquée est une nomination sur un emploi ; que la vacance de cet emploi n'a pas été publiée ; que, contrairement à ce que soutient la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, l'article 42 du statut, qui prévoit un régime de recrutement dérogatoire, ne s'applique qu'au seul secrétaire général et non à l'ensemble de ses collaborateurs ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS ne tirait d'aucune disposition réglementaire le droit de se dispenser de la publication prévue à l'article 4 susvisé ; que, dès los, la nomination attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et est par suite entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la nomination dont a fait l'objet M. X... ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE PARIS, à M. X..., au syndicat national autonome du personnel des chambres de commerce et au ministre déléguéà l'artisanat, au commerce et à la consommation .


Type d'affaire : Administrative

Analyses

14-06-01-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - PERSONNEL


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 déc. 1991, n° 89402
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 06/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89402
Numéro NOR : CETATEXT000007834042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-06;89402 ?
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