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06/12/1991 | FRANCE | N°90641

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 06 décembre 1991, 90641


Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 juillet 1987 par lequel ledit tribunal a rejeté sa protestation tendant à voir annuler les opérations éléctorales qui se sont déroulées le 21 juin 1987 pour l'élection des membres de la commission syndicale de Choi

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2°) annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête enregistrée le 24 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Daniel Z..., demeurant ..., représenté par la S.C.P. Riché, Thomas-Raquin, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 24 juillet 1987 par lequel ledit tribunal a rejeté sa protestation tendant à voir annuler les opérations éléctorales qui se sont déroulées le 21 juin 1987 pour l'élection des membres de la commission syndicale de Choignes ;
2°) annule lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de M. Daniel Z...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les griefs relatifs à la liste des personnes appelées à élire la commission syndicale :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 151-3 du code des communes, relatif à l'élection de la commission syndicale constituée dans la section de commune : "sont électeurs, lorsqu'ils sont inscrits sur les listes électorales de la commune, les habitants ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la section et les propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de la section." ;
Considérant, d'une part, que, hors le cas de manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin, le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier la légalité des opérations d'établissement de la liste électorale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que des manoeuvres aient été commises lors de l'établissement de la liste électorale de la commune de Chamarandes-Choignes ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la liste des électeurs appelés à participer à l'élection de la commission syndicale de la section de Choignes a été dressée sur la base d'une liste électorale de la commune comportant des radiations ou des inscriptions erronées doit être écarté ;
Considérant, d'autre part, que les allégations selon lesquelles 51 personnes figurant sur la liste électorale de la commune de Chamarandes-Choignes auraient été illégalement écartées de la liste des électeurs appelés à participer à l'élection de la commission syndicale de la section de Choignes ne sont assorties d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en admettant même que les 6 personnes dont le nom est cité par le requérant et qui figuraient sur la liste électorale de la commune aient eu la qualité de propriétaires de biens fonciers sis sur le territoire de lasection, leur omission a été sans influence sur le résultat de l'élection contestée, eu égard à l'écart de 27 voix constaté séparant les candidats proclamés élus des autres candidats ;
Sur le grief tiré de la distribution d'un tract par le maire de la commune :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 50 du code électoral : "il est interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats" ; que la distribution par le maire de la commune de Chamarandes-Choignes lui-même, qui n'était pas candidat, d'un tract faisant connaître ses préférences pendant la campagne électorale ne constitue ni une violation de ces dispositions, ni une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des élections de la commission syndicale de Choignes ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z..., à M. X..., à M. Y..., au maire de Chamarandes-Choignes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 90641
Date de la décision : 06/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - INTERETS PROPRES A CERTAINES CATEGORIES D'HABITANTS - SECTION DE COMMUNE.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - ELECTIONS LOCALES DIVERSES.


Références :

Code des communes L151-3
Code électoral L50


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1991, n° 90641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Kessler
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90641.19911206
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