Vu 1°), sous le n° 94 201, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 31 août 1987, présentée par M. Joël C..., demeurant à Saint-Quentin-sur-Sauxillanges (63490), et tendant à l'annulation des notes du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de l'éducation surveillée porte à la connaissance des responsables des services extérieurs, d'une part les mutations et règlements des questions diverses, d'autre part, les promotions et réintégrations de disponibilité ou de détachement, consécutifs aux avis émis par les commissions administratives paritaires à l'occasion de leur réunion des 22, 26, 29 mai et 3 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance du 5 janvier 1988, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis le dossier de la demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ;
Vu 2°), sous le n° 99 223, la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 août 1987, présentée par le syndicat national des personnels de l'éducation surveillée, dont le siège est ..., et tendant à l'annulation de la note du 29 juin 1987 par laquelle le directeur de l'éducation surveillée porte à la connaissance des responsables des services extérieurs le tableau des mutations et règlements des questions diverses consécutifs aux avis émis par les commissions administratives paritaires à l'occasion de leur réunion des 22, 26, 29 mai et 3 juin 1987 ;
Vu l'ordonnance du 10 juin 1988 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1988 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la demande du syndicat national des personnels de l'éducation surveillée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Kessler, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les demandes susvisées de M. Joël C... et du syndicat national des personnels de l'éducation surveillée présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par les notes attaquées, le directeur de l'éducation surveillée a porté à la connaissance des directeurs des services extérieurs les avis émis par les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels des services extérieurs de l'éducation surveillée, et demandé aux destinataires de ces notes de procéder à la préparation des mesure individuelles concernant les membres des personnels appelés à bénéficier de promotions, mutations, titularisations, mises en disponibilité, réintégrations, détachements ; que ces notes constituent des mesures préparatoires, insusceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les demandes susvisées sont manifestement irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes de M. Joël C... et du syndicat national des personnels de l'éducation surveillée sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël C... au syndicat national des personnels de l'éducation surveillée, à MM. X..., B..., à Mlle A..., à M. Y..., Vigouroux, Jehanno, Thomas, à Mme D..., à M. Z... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.