Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 10 septembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet des Yvelines en date du 31 juillet 1987 refusant à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
2°) de rejeter la requête présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 9 septembre 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'autorité saisie d'une demande de titre de séjour est tenue d'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle statue, et non à la date de la demande ; qu'ainsi le commissaire de la République du département des Yvelines, dont la décision est intervenue le 31 juillet 1987, n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application à l'intéressé des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler cette décision, sur la circonstance que la demande de M. X... a été présentée avant l'entrée en vigueur de ladite loi ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée par M. Y..., directeur de l'administration générale et de la réglementation, en vertu de la délégation régulière de signature qu'il avait reçue du préfet des Yvelines par arrêté du 2 février 1987 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 9 septembre 1986, subordonne la délivrance de plein droit de la carte de résident à la condition que la présence en France de l'intéressé ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que soit entachée d'erreur manifeste l'appréciation du préfet des Yvelines selon laquelle, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment du passé délictueux de l'intéressé qui s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants et a été condamné pour ce motif à dix mois de prison, la présence en France de M. X... constituait ne menace pour l'ordre public ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision du 31 juillet 1987 refusant à M. X... la délivrance d'une carte de résident ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 31 juillet 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant ce tribunal administratif est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.