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09/12/1991 | FRANCE | N°109264

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 109264


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Carrefour France, ayant son siège social Zae Saint Guenault à Evry cédex (91002), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société Carrefour France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 19

88 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 24 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Carrefour France, ayant son siège social Zae Saint Guenault à Evry cédex (91002), représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège ; la société Carrefour France demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 1988 par laquelle l'inspecteur du travail de la 6ème section de la direction départementale du travail et de l'emploi du Val-de-Marne lui a refusé l'autorisation de licencier M. Jean-Claude X..., délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité de l'établissement de Belle-Epine ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, et, notamment ses articles 6 et 18 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Spitz, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société Carrefour France,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; que la même garantie est accordée par les articles L. 420-25 et L. 436-1 dudit code aux délégués du personnel et aux représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'aux termes de l'article R. 436-4 du même code, relatif aux conditions de la procédure de licenciement de ces salariés : "L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. L'inspecteur du travail statue dans un délai de quinze jours qui est réduit à huit jours en cas de mise à pied. Ce délai court à compter de la réception de la demande motivée prévue à l'article R. 436-3 ; il ne peut être prolongé que si les nécessités de l'enquête le justifient. L'inspecteur avise de la prolongation du délai les destinataires mentionnés au troisième alinéa du présent article ..." ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'inspecteur du travail, saisi par une lettre en date du 21 avril 1988 de la société Carrefour France, sollicitant l'autorisaion de licencier M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et représentant syndical au comité de l'établissement de Belle-Epine (Val-de-Marne), ait omis de rechercher si les nécessités de l'enquête justifiaient la prolongation du délai qu'il a notifié à la société le 22 avril 1988, et ait, ainsi, statué hors dudit délai, est sans influence sur la légalité de la décision rejetant la demande d'autorisation de licenciement dont s'agit ;

Considérant que les salariés légalement investis de mandats représentatifs et syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, toutefois, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché, il appartient seulement à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif ;
Considérant que la demande d'autorisation de licencier M. X..., employé en qualité de gardien au service de sécurité de l'établissement de Belle-Epine, était motivée par une lettre du sous-préfet de l'Hay-les-Roses, en date du 28 janvier 1988, informant la société que ce salarié ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, et qu'en vertu de l'article 18 de la même loi, il devait cesser ses fonctions dans ce service ; qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé le 27 juin 1988, à la demande de l'inspecteur du travail, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, que ce salarié avait été réhabilité de plein droit, en application de l'article 784-2° du code de procédure pénale et relevé de toute incapacité ; qu'en conséquence, la société Carrefour France n'est pas fondée à soutenir que M. X... n'a pas apporté la preuve qu'il était régulièrement réhabilité ; que, dès lors, l'inspecteur était tenu, comme il l'a fait, par sa décision du 30 juin 1988, de refuser l'autorisation demandée ; que la réalité du motif invoqué n'étant pas établie, le moyen, tiré par la société requérante, de ce que l'inspecteur du travail ne pouvait lui imposer une recherche de reclassement dans un autre poste est, par suite, inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Carrefour France n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 juin 1988, par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de liciencier M. X... ;
Article 1er : La requête de la société Carrefour France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Carrefour France, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 109264
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - POUVOIRS DE L'AUTORITE ADMINISTRATIVE - Demande fondée sur la circonstance que l'intéressé ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) - Vérification par l'inspecteur du travail de la seule réalité de ce motif.

66-07-01-03-03, 66-07-01-04 Les salariés légalement investis de mandats représentatifs et syndicaux bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Toutefois, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur la circonstance que le salarié ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché, il appartient seulement à l'inspecteur du travail compétent et, le cas échéant, au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité de ce motif. La demande d'autorisation de licencier M. H., employé en qualité de gardien au service de sécurité de l'établissement de Belle-Epine, était motivée par une lettre du sous-préfet de l'Hay-les-Roses, en date du 28 janvier 1988, informant la société que ce salarié ne remplissait pas les conditions prévues par l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, et qu'en vertu de l'article 18 de la même loi, il devait cesser ses fonctions dans ce service. Il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire adressé le 27 juin 1988, à la demande de l'inspecteur du travail, par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil, que ce salarié avait été réhabilité de plein droit, en application de l'article 784-2° du code de procédure pénale et relevé de toute incapacité. En conséquence, la société Carrefour France n'est pas fondée à soutenir que M. H. n'a pas apporté la preuve qu'il était régulièrement réhabilité. Dès lors, l'inspecteur était tenu comme il l'a fait, par sa décision du 30 jin 1988, de refuser l'autorisation demandée.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - Motifs pouvant légalement servir de base à une autorisation de licenciement - Incapacité d'exercer l'emploi pour lequel le salarié a été embauché - Demande fondée sur la circonstance que l'intéressé ne remplit pas les conditions légalement exigées pour l'exercice de l'emploi pour lequel il a été embauché (loi n° 83-629 du 12 juillet 1983) - Vérification par l'inspecteur du travail de la seule réalité de ce motif - Motif erroné en l'espèce.


Références :

Code de procédure pénale 784
Code du travail L412-18, L420-25, L436-1, R436-4
Loi 83-629 du 12 juillet 1983 art. 6, art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 109264
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Spitz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent
Avocat(s) : SCP Boré, Xavier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:109264.19911209
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