Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre 1989 et 12 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE (44360) et M. Jean-Claude X... demeurant à l'Hôtel de Ville de ladite commune ; les requérants demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE et de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : ... 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 30 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté et ne possèdent pas le diplôme requis" et qu'aux termes des dispositions de l'article 30 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'ancienneté des agents qui demandent leur intégration au titre de l'article 34-2° du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 doit être appréciée à la date de publication dudit décret, soit le 31 décembre 1987 ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. X... n'occupait effectivement l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants que depuis le 1er novembre 1987 ; que c'est donc à bon droit que la commission d'homologation a estimé que M. X... ne remplissait pas les condition permettant l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-1° ; que le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la commission n'est donc pas fondé ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., s'il occupait effectivement un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date de publication du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, n'avait ni l'ancienneté ni l'un des diplômes exigés par l'article 30 précité de ce décret ; que sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ne pouvait dès lors être examinée qu'au titre de l'article 34 du même décret ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en estimant que ni les responsabilités assumées par M. X... dans la COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE, ni les fonctions qu'il a exercées antérieurement ni sa qualification n'étaient de nature à justifier son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, la commission d'homologation n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions susrappelées des articles 30-1° et 34-2° ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE et de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VIGNEUX-DE-BRETAGNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.