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09/12/1991 | FRANCE | N°116331

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 116331


Vu 1°) sous le n° 116 331, la requête et le mémoire enregistrés le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MEUDON, ... représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 1er août 1989 par lequel son maire a accordé à M. Henri Z... un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment sis ... ;
Vu 2°) sous le n° 116 417, la requête et le m

émoire enregistrés le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil...

Vu 1°) sous le n° 116 331, la requête et le mémoire enregistrés le 25 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE MEUDON, ... représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE MEUDON demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 1er août 1989 par lequel son maire a accordé à M. Henri Z... un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment sis ... ;
Vu 2°) sous le n° 116 417, la requête et le mémoire enregistrés le 2 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. et Mme X..., annulé l'arrêté du 1er août 1989 par lequel le maire de Meudon a accordé au requérant un permis de construire pour la surélévation d'un bâtiment sis sur son terrain ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y... et de Me Roger, avocat des époux X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même permis de construire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le permis de construire délivré à M. Y... par le maire de Meudon autorise la surélévation d'un bâtiment sis ... ; que ce bâtiment est partiellement situé au-delà de la bande des 25 mètres à partir de l'alignement existant ou projeté ; que, dès lors, en application de l'article UD 7-2 du plan d'occupation des sols de Meudon, la légalité du permis délivré pour la partie de la construction envisagée située en dehors de la bande des 25 mètres doit être appréciée au regard des dispositions des articles 7-1-3 et 7-1-4 de ce plan ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7-1-3, les constructions sont autorisées, au-delà de la bande des 25 mètres "à s'adosser soit sur un bati en bon état existant sur le terrain voisin, soit si la hauteur ne dépasse pas 2,6 mètres, sans pour autant faire un cumul avec l'article 7-1-2" ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent s'adosser à une limite séparative à condition que leur hauteur ne dépasse pas 2,6 mètres au droit de cette limite ; qu'il résule du dossier que la hauteur à l'égout du toit de la construction litigieuse ne dépasse pas 2,6 mètres sur la limite de la propriété des époux X... ; que, dès lors, l'article 7-1-3 n'a pas été méconnu ;
Considérant, d'autre part, que le bâtiment qui a fait l'objet du permis de construire délivré en l'espèce est implanté sur les limites séparatives des deux parcelles AE 318 et AE 317 et s'adossent sur un bâti en bon état existant sur cette dernière ; que, dès lors, les dispositions de l'article 7-1-4 du plan d'occupation des sols, qui fixent la distance à respecter pour les constructions implantées en retrait des limites séparatives ne lui sont pas applicables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les articles 7-1-3 et 7-1-4 du plan d'occupation des sols pour annuler l'arrêté du 1er août 1989 du maire de Meudon ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le moyen tiré de ce que les plans produits à l'appui de la demande de permis auraient été erronés manque en fait ; que l'indication erronée, qui a été commise en l'espèce, sur un plan, de l'orientation d'une façade est sans influence sur la légalité du permis de construire ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que la COMMUNE DE MEUDON et M. Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er août 1989 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 25 janvier 1990 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par les époux X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEUDON, à M. Y..., à M. et Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 116331
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 116331
Numéro NOR : CETATEXT000007805359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;116331 ?
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