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09/12/1991 | FRANCE | N°120297

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 120297


Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Paris rejetant sa demande de complément de ressources,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'

appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934...

Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Damien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de Paris rejetant sa demande de complément de ressources,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ;
Considérant que la requête par laquelle M. X... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa demande de complément de ressources, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Damien X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AIDE SOCIALE - CONTENTIEUX DE L'AIDE SOCIALE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI DE CONCLUSIONS A LA JURIDICTION COMPETENTE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 120297
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 120297
Numéro NOR : CETATEXT000007810128 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;120297 ?
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