La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°124105

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 124105


Vu 1°), enregistrée le 15 mars 1991 sous le n° 124 105 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par Mme Josiane X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 février 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'o

rdonnance du 16 janvier 1991 du vice-président délégué par le prés...

Vu 1°), enregistrée le 15 mars 1991 sous le n° 124 105 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par Mme Josiane X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 février 1991, présentée par Mme X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 1991 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en tant que ladite ordonnance a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif déclare illégaux les travaux de création d'une voie de ceinture de l'anse de Langoguen située sur la commune de Plobannalec-Lesconil et ordonne la remise en état des lieux ;
- de déclarer illégaux les travaux de création d'une voie de ceinture de l'anse de Langoguen située sur la commune de Plobannalec-Lesconil et d'ordonner la remise en état des lieux ;
Vu 2°), enregistrée le 15 mars 1991 sous le n° 124 106 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance en date du 13 mars 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la demande présentée à cette cour par M. Alain Y... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 11 février 1991, présentée par M. Y..., demeurant rue du Hubiland, au Hameau de Landemer (50460) Urville-Nacqueville ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 1991 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rennes, statuant en référé, en tant que ladite ordonnance a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à ce que le juge du référé administratif déclare illégaux les travaux de création d'une voie de ceinture de l'anse de Langoguen située sur la commune de Plobannalec-Lesconil et ordonne la remise en état des lieux ;
- de déclarer illégaux les travaux de création d'une voie de ceinture de l'anse de Langoguen située sur la commune de Plobannalec-Lesconil et d'ordonner la remise en état des lieux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernemet ;
Considérant que les requêtes de Mme X... et de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge des référés administratifs de se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; que, par ailleurs, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevables leurs conclusions tendant à ce que l'ouverture d'une "voie de ceinture" dans l'anse de Langoguen, située à l'intérieur du port de Lesconil, soit déclarée illégale et à ce que soit ordonnée la remise en état des lieux ;
Article 1er : Les requêtes n° 124 105 de Mme X... et 124 106 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane X..., à M. Alain Y..., au département du Finistère et au secrétaire d'Etat à la mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 124105
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124105
Numéro NOR : CETATEXT000007789607 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;124105 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award