Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 1991, présentée par la COMMUNE DE BLAGNAC (31706), agissant par son maire en exercice ; la COMMUNE DE BLAGNAC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, sur le déféré du préfet de la Haute-Garonne, prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 10 décembre 1990 par lequel son maire a nommé M. Jacques X... directeur de classe exceptionnelle ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Haute-Garonne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet de la Haute-Garonne à l'appui du déféré qu'il a formé devant le tribunal administratif de Toulouse contre l'arrêté du 10 décembre 1990 du maire de Blagnac paraît, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; que, dès lors, la COMMUNE DE BLAGNAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté susvisé du 10 décembre 1990 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BLAGNAC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BLAGNAC, au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.