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09/12/1991 | FRANCE | N°129039

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 129039


Vu la requête, enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. BOUMIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 12 juillet 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 17 mai 1991 du maire de Juziers concernant des alignements sur des voies communales, à ce que soit ordonnée la mise en place d'une commission de contrôle et à ce que soit ordonnée

la mise en révision du plan d'occupation des sols,
2°) annule les ar...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. BOUMIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 12 juillet 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Versailles, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de deux arrêtés en date du 17 mai 1991 du maire de Juziers concernant des alignements sur des voies communales, à ce que soit ordonnée la mise en place d'une commission de contrôle et à ce que soit ordonnée la mise en révision du plan d'occupation des sols,
2°) annule les arrêtés attaqués,
3°) décide qu'une enquête soit effectuée sur ces procédures entachées d'illégalité qui servent de fondement à d'autres actes,
4°) ordonne la formation d'une association foncière ou de propriétéaires qui prendra à sa charge les frais de construction de la voie et de ses réseaux divers,
5°) surseoit à l'exécution des constructions accordées par les deux permis de construire délivrés le 1er août 1991 ainsi que les suivants à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130, du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Considérant que la requête présentée par M. BOUMIER devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation d'une décision administrative ; qu'une telle mesure n'est pas au nombre de celles que le juge des référés peut ordonner en application des dispositions réglementaires susreproduites ;
Considérant qu'il n'appartient pas non plus au juge des référés, ni d'ailleurs au juge administratif, d'ordonner la mise en place de commission ayant pour mission de contrôler l'activité de l'administration, ou d'adresser à celle-ci des injonctions, ou de se substituer à elle ;
Sur les autres conclusions présentées par M. BOUMIER :
Considérant que si M. BOUMIER demande que le Conseil d'Etat d'une part, décide qu'une enquête soit effectuée sur des procédures entachées d'illégalité qui servent de fondement à d'autres actes, d'autre part, ordonne la formation d'une association foncière ou de propriétaires, et prononce le sursis à l'exécution des constructions accordées par les deux permis de construire délivrés le 1er août 1991 ainsi que les permis suivants, de telles conclusions sont en tout état de cause présentées pour la première fois en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUMIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1991 du maire de Juziers ;
Article 1er : La requête de M. BOUMIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BOUMIER, à la commune de Juziers et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-001 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - CREATION D'UNE VOIE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 129039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129039
Numéro NOR : CETATEXT000007812528 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;129039 ?
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