Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société GIRAUDO, dont le siège est ... ; la société GIRAUDO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 20 août 1991 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte dont était assorti l'arrêté en date du 17 juillet 1991 par lequel le maire de Marseille l'a mise en demeure de supprimer, dans un délai de deux jours, un dispositif publicitaire situé ... ;
2°) ordonne la suspension de ladite astreinte ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ;
Vu le décret n° 82-211 du 24 février 1982 ;
Vu le décret n° 82-1044 du 7 décembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : "Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une préenseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant soit la suppression soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou préenseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux." ; qu'aux termes des dispositions de l'article 25 du même texte : " ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté en date du 17 juillet 1991 par lequel le maire de Marseille a mis la société requérante en demeure de supprimer dans un délai de deux jours un dispositif publicitaire situé ..., sous peine d'une astreinte de 198,62 F par jour, ne mentionnait pas les délais de recours ; que, dès lors, ces délais ne sont pas opposables ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté comme tardive la demande de la société GIRAUDO tendant à la suspension de l'astreinte ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance ;
Considérant que l'affaire est en l'état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société GIRAUDO devant le tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la société requérante devant le tribunal administratif de Marseille, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté susanalysé du maire de Marseille, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la demande présentée par la société GIRAUDO et tendant à la suspension de l'astreinte doit être rejetée ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 20 août 1991 du président du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la société GIRAUDO devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société GIRAUDO, à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.