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09/12/1991 | FRANCE | N°65095

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 65095


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires et des pénali

tés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions établies par voie de rectification d'office :
En qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'exercice clos le 31 mars 1979 M. X..., qui exploitait à Albi une officine de pharmacie, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée sans conserver de pièces justificatives desdites recettes ; que, pour ce seul motif, l'administration a pu à bon droit écarter la comptabilité de M. X... comme n'étant ni régulière ni probante et procéder à la rectification d'office des résultats déclarés par le contribuable ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ni le contenu d'une note du ministre des finances en date du 23 mars 1928 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article, ni la circonstance que sa comptabilité n'ait pas fait l'objet d'observations lors d'une précédente vérification ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il existait en 1978 un stock de produits périmés que le vérificateur n'aurait pas déduit pour la détermination du montant des achats revendus, il n'établit pas, par la production d'un constat d'huissier postérieur à la vérification, que ces produits auraient figuré dans le stock d'ouverture de l'exercice en cause pour leur valeur réelle et que leur péremption serait intervenue au cours dudit exercice ;

Considérant, en euxième lieu, que M. X... soutient que le vérificateur a, à tort, estimé que des sommes en espèce avaient été retirées indûment de l'exploitation pour être comptabilisées dans les écritures des sociétés Vetepar et Sud Ouest Médical que le contribuable contrôlait et les a réintégrées dans les recettes de l'entreprise ; que, s'agissant de la société Vetepar, la confusion relevée par le vérificateur ne concerne que les années 1976 et 1977 et n'a donné lieu à aucune réintégration au titre de l'exercice clos le 31 mars 1979 ; que, s'agissant de la société Sud Ouest Médical, le requérant n'apporte aucune précision relative à la nature et au montant des sommes en cause ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant conteste le pourcentage de bénéfice brut retenu par le vérificateur en soutenant notamment que ce dernier n'aurait pas tenu compte du blocage des prix ; que la méthode suivie par le vérificateur a consisté à appliquer le coefficient dégagé pour l'exercice clos le 31 mars 1978, qui couvrait une période de huit mois de blocage des prix, aux achats revendus au cours de l'exercice clos le 31 mars 1979 pendant lequel des mesures de blocage des prix n'ont été appliquées que pour une durée de deux mois ; que dès lors, en admettant que M. X... ait respecté la législation sur les prix, il n'établit pas que le coefficient ainsi déterminé serait excessif et ne fournit au juge de l'impôt aucune méthode permettant d'apprécier son chiffre d'affaires avec une plus grande précision que celle découlant de la méthode retenue par le vérificateur ;
Sur la réintégration d'une somme de 28 800 F :

Considérant que si M. X... soutient que le vérificateur a, à tort, réintégré une somme de 28 800 F inscrite au crédit du compte de l'exploitant et allègue que cette inscription visait à régulariser une erreur de comptabilisation commise à l'occasion du règlement d'une facture adressée à l'entreprise et réglée personnellement par lui, il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité d'une inscription comptable effectuée alors au débit de son compte ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, à qui incombe la preuve de la mauvaise foi du requérant, se borne à soutenir que celle-ci est établie du fait de l'existence de minorations de recettes ; qu'un tel motif, sauf dans le cas où les minorations constatées présenteraient un caractère systématique, ce qui n'est ni allégué ni établi en l'espèce, n'est pas de nature à justifier à lui seul l'absence de bonne foi ; que M. X... est, par suite, fondé à demander la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti ; qu'il y a lieu de substituer auxdites pénalités, dans la limite de leur montant, les intérêts de retard ;
Article 1er : Les intérêts de retard sont substitués, dansla limite du montant desdites pénalités, aux pénalités afférentes auxcotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'année 1979.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65095
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 65095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65095.19911209
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