La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°65096

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 65096


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) le décharge desdites cotisations suppléme

ntaires et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code g...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier 1985 et 7 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1975 au 31 mars 1979 et des pénalités y afférentes ;
2°) le décharge desdites cotisations supplémentaires et des pénalités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. André X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1975 à 1979, M. X..., qui exploitait à Albi une officine de pharmacie, comptabilisait globalement ses recettes en fin de journée sans conserver de pièces justificatives desdites recettes ; qu'ainsi, pour ce seul motif, l'administration a pu à bon droit regarder la comptabilité de M. X... comme n'étant ni régulière, ni probante et procéder à la rectification d'office du chiffre d'affaires déclaré par le contribuable ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut utilement invoquer, en se fondant sur les dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts repris à l'article L. 80-A du livre des procédures fiscales, ni le contenu d'une note du ministre des finances en date du 23 mars 1928 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme comportant une "interprétation formelle de la loi fiscale" au sens des dispositions dudit article 1649 quinquies E, ni la circonstance que sa comptabilité n'ait pas fait l'objet d'observations lors d'une précédente vérification ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il existait en 1978 un stock de produits périmés que le vérificateur n'aurait pas déduit pour la détermination du montant des achats revendus, il n'établit pas par la production d'un constat d'huissier postérieur à la vérification que ces produits auraient figuré dans les stocks pour leur valeur réelle et que leur péremption serait intervenue au cours de la période vérifiée ;

Considérant, en second lieu, que le requérant conteste le pourcentage de bénéficebrut retenu par le vérificateur en soutenant notamment que ce dernier n'aurait pas tenu compte du blocage des prix ; que la méthode suivie par le vérificateur a consisté à appliquer le coefficient dégagé pour l'exercice clos le 31 mars 1978, qui couvrait une période de huit mois de blocage des prix, aux achats revendus au cours de l'exercice clos le 31 mars 1979 pendant lequel des mesures de blocage des prix ont été appliquées pour une durée de deux mois ; que dès lors, en admettant que M. X... ait respecté la législation sur les prix, il n'établit pas que le coefficient ainsi déterminé serait excessif et ne fournit au juge de l'impôt aucune méthode permettant d'apprécier son chiffre d'affaires avec une plus grande précision que celle découlant de la méthode retenue par le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période du 1er avril 1975 au 31 mars 1979 ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration, à qui incombe la preuve de la mauvaise foi du requérant, se borne à soutenir que celle-ci est établie du fait de l'existence de minorations de recettes ; qu'un tel motif, sauf dans le cas où les minorations constatées présenteraient un caractère systématique, ce qui n'est ni allégué ni établi en l'espèce, n'est pas de nature fier à lui seul l'absence de bonne foi ; que M. X... est, par suite, fondé à demander la décharge des pénalités auxquelles il a été assujetti ; qu'il y a lieu de substituer auxdites pénalités, dans la limite de leur montant, des indemnités de retard ;
Article 1er : Les indemnités de retard sont, dans la limite desdites pénalités, substituées aux pénalités afférentes aux droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... au titre de la période du 1er avril 1975 au 31 mars 1979.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 65096
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65096
Numéro NOR : CETATEXT000007633336 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;65096 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award