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09/12/1991 | FRANCE | N°65544

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 65544


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PROMOTIC, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société PROMOTIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1979 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la

décharge totale de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société PROMOTIC, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général ; la société PROMOTIC demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 8 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1979 dans les rôles de la ville de Paris,
2°) lui accorde la décharge totale de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 39 quindecies-I du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, que, lorsque les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ont le caractère de plus-values à long terme, au sens de l'article 39 duodecies, elles sont imposées séparément au taux de 15 % ;
Considérant que la société PROMOTIC, qui exerçait l'activité d'agence immobilière, avait pris à bail un local sis ..., dont elle avait sous-loué une partie à la société à responsabilité limitée "Biz Création" ; qu'à la suite de la vente dudit local, la société PROMOTIC a résilié à l'amiable avec effet au 1er janvier 1979 le bail dont elle bénéficiait, moyennant une indemnité de 500 000 F ; que, dans les mêmes conditions, la société "Biz Création" a renoncé à la sous location qui lui était consentie, en contrepartie du versement, à la charge de la société PROMOTIC, d'une indemnité de 170 000 F ;
Considérant que pour soutenir que la somme litigieuse, à l'exclusion de la somme de 170 000 F reversée à la société "Biz Distribution", l'indemnisait de la cession d'un élément de l'actif immobilisé, la société PROMOTIC se borne à faire état des caractéristiques du local auquel elle a renoncé ; qu'en revanche, l'administration soutient, sans être contredite, que cette somme avait également pour objet de compenser les frais de déménagement et de réinstallation supportés par la société ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la société doit être regardée comme établissant seulement que la part de l'indemnité ayant pour objet de compenser la perte d'un élément de l'actif immobilisé est égale à 250 000 F, le reliquat, d'un même montant, consituant la contrepartie des frais occasionnés par la vente de son local ; qu'ainsi, la société PROMOTIC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris ne lui a pas accordé la réduction d'impôt correspondant à cette répartition des bases imposables ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société anonyme PROMOTIC au titre de l'exercice clos en 1979 sont réduites de 250 000 F en ce qui concerne celles soumises autaux de 50 % et portées à 250 000 F en ce qui concerne celles soumises au taux de 15 %.
Article 2 : Il est accordé à la société anonyme PROMOTIC une réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés due par elle au titre de 1979 correspondant à la modification des bases d'imposition resultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 8 novembre 1984 est reformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société PROMOTIC et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65544
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39 quindecies, 209, 39 duodecies


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 65544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:65544.19911209
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