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09/12/1991 | FRANCE | N°66965

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 66965


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylve X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Amiens ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pi

ces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylve X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 janvier 1985 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1973, 1974 et 1975 dans les rôles de la commune d'Amiens ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 180 du code général des impôts alors applicable : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable dont les dépenses personnelles, ostensibles ou notoires, augmentées de ses revenus en nature, dépassent le total exonéré et qui n'a pas fait de déclaration ou dont le revenu déclaré, défalcation faite des charges énumérées à l'article 156, est inférieur au total des mêmes dépenses et revenus en nature ... L'administration, préalablement à l'établissement du rôle, notifie la base de taxation au contribuable qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations" ; que cette notification doit faire apparaître, pour que le contribuable soit mis en mesure de présenter ses observations, la liste et le montant des dépenses, des revenus en nature et des revenus affranchis de l'impôt qui ont servi d'éléments de calcul de la base d'imposition ;
Considérant que le service a fait parvenir à M. X..., le 23 décembre 1977, trois notifications de redressements concernant ses revenus des années 1973, 1974 et 1975 taxés d'office en application des dispositions précitées de l'article 180 du code général des impôts ; que ces notifications ne comportaient pas le détail chiffré des dépenses personnelles retenues ; que si, sur réclamation de l'intéressé en date du 18 janvier 1978, l'inspecteur lui a fait connaître le détail de ses dépenses par lettre en date du 6 mars 1978, cette lettre comportait une mention qui pouvait laisser penser que, quelle que soit la réponse du contribuable, l'inspecteur entendait maintenir les taxations notifiées le 23 décembre 1977 ; que, dans ces conditions, M. X..., qui n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, est fondé à soutenir que les impositions contestées sont intervenues à la suite d'une procédure irrégulière et que, c'est à tort que, par le jugement ataqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d' Amiens en date du 15 janvier 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1973, 1974 et 1975.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BARONEet au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 66965
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 180


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 66965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:66965.19911209
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