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09/12/1991 | FRANCE | N°69424

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 69424


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 sous les articles 5075 à 5077 du rôle de la commune de Bordeaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 déc

embre 1980, par avis de mise en recouvrement du 24 septembre 1982 ;
2°...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 juin 1985, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978 et 1979 sous les articles 5075 à 5077 du rôle de la commune de Bordeaux et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1980, par avis de mise en recouvrement du 24 septembre 1982 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les notifications adressées à M. X... le 14 décembre 1981 pour l'année 1977 et le 19 avril 1982 pour les années 1978 à 1980 mentionnaient le redressement des revenus imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'alors même qu'elles n'indiquaient pas les conséquences qui en découleraient sur le revenu global de l'intéressé, elles étaient interruptives de prescription dans la limite des sommes notifiées ; que, pour soutenir néanmoins que la prescription était acquise, le requérant ne peut utilement invoquer les prétendues imperfections qui entacheraient la notification des résultats de la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble dont il a fait simultanément l'objet et qui n'est pas à l'origine des impositions contestées ;
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui exerçait à Bordeaux une activité de tailleur de luxe en appartement, soutient que le recours à la procédure de rectification d'office n'était pas justifiée ; qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande initiale, le requérant se bornait à contester le bien-fondé des impositions litigieuses ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition, soulevé pour la première fois en appel et fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle se fondaient les moyens invoqués en première instance, n'est pas recevable ; que le requérant n'est pas davantage recevable à reprendre ce moyen pour demander l'inversion de la charge de la preuve qu'il supporte en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin, que M. X... soutient qe, pour reconstituer les recettes provenant des ventes de costumes sur mesure, le vérificateur a omis de déduire du montant des salaires les indemnités pour congés payés ; que l'administration fait cependant valoir que son évaluation de la part directement productive des salaires ne tient pas compte de son activité personnelle exercée en tant que coupeur et qui aurait dû être prise en compte pour un montant très supérieur à celui desdites indemnités ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise sollicitée, les prétentions de M. X..., qui n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré des impositions litigieuses, ne peuvent qu'être écartées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69424
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L193


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 69424
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:69424.19911209
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