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09/12/1991 | FRANCE | N°70240

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 70240


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code

général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 22 mai 1985 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978 et 1979 dans les rôles de la commune de Valence ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que celui-ci peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, et qu'elle peut taxer d'office à l'impôt sur le revenu le contribuable qui s'est abstenu de répondre à ses demandes d'éclaircissements ou de justifications ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble n'a pas de caractère contraignant ne fait pas obstacle à ce que l'administration recoure à la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales en cas de défaut de réponse à une demande de justifications adressée au contribuable dans les conditions visées à l'article L. 16 du même livre ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se prévaloir du caractère non contraignant de la vérification dont il a fait l'objet, pour faire échec à la procédure de taxation d'office appliquée par l'administration ;
Considérant, en deuxième lieu, que ni la circonstance qu'une demande de justifications lui aurait été adressée pendant la période des vacances ni la durée du délai de trente jours imparti pour répondre à celle-ci, qui n'était pas insuffisant compte tenu du nombre de questions posées, et dont le contribuable n'a au demeurant pas demandé la prolongation, ne sont de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie à l'égard de M. X..., qui ne conteste pas que l'administration était en droit de l'interroger ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la demande de justifications a été reçue le 20 août 1982 par le contribuable ; qu'à l'expirtion du délai susmentionné, l'administration, qui n'avait pas reçu de réponse de la part du contribuable, était en droit de recourir immédiatement, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à la taxation d'office des sommes d'origine inexpliquée ; que la circonstance que M. X... a ultérieurement produit une réponse qui, selon le requérant, comportait des explications vraisemblables et vérifiables, reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'office ainsi mise en oeuvre ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, d'une part, que l'administration n'avait pas à ranger dans une catégorie particulière de revenus les sommes taxées en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré de ce que les sommes litigieuses auraient été imposées dans la catégorie des revenus visés à l'article 92 du code général des impôts manque en fait ;
Considérant, d'autre part, que, pour justifier le solde négatif des balances de trésorerie dressées par le service au titre des années 1978 et 1979, M. X... fait état d'un gain de 443 670 F au pari mutuel urbain dont il a porté le montant le 30 décembre 1976 par chèque à son compte bancaire ; que l'administration, qui ne conteste pas la réalité du gain, relève toutefois que le compte bancaire du contribuable au 1er janvier 1978 ne présentait plus qu'un solde créditeur de 14 707 F ; que, si le requérant prétend avoir retiré la somme en cause pour la conserver sous formes d'espèces ou la convertir en bons anonymes, il n'apporte aucun élément de nature à établir, ainsi qu'il lui incombe de le faire, qu'il avait conservé la disposition de cette somme au 1er janvier 1978 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il reste assujetti au titre des années 1978 et 1979 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 92
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 70240
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 70240
Numéro NOR : CETATEXT000007631985 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;70240 ?
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