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09/12/1991 | FRANCE | N°70615

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 70615


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présentée pour M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge 1) des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ; 2) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti

au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d'Annec...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 juillet 1985, présentée pour M. Marius X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 1985 en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Grenoble n'a que partiellement fait droit à ses demandes en décharge 1) des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ; 2) des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 à 1978 dans les rôles de la commune d'Annecy ;
2°) de le décharger desdites cotisations supplémentaires et desdits compléments de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Loloum, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. Marius X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu des années 1976 et 1977 et la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er juin 1976 au 31 décembre 1978 :
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts relatives aux opérations de vérification que celles-ci se déroulent chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que, toutefois, sur la demande écrite du contribuable, le vérificateur peut emporter certains documents dans les bureaux de l'administration qui en devient ainsi dépositaire ; qu'en ce cas, il doit remettre à l'intéressé un reçu détaillé des pièces qui lui sont confiées ; qu'en outre, cette pratique ne peut avoir pour effet de priver le contribuable des garanties qu'il tient des articles 1649 septies et 1649 septies F du code et qui ont notamment pour objet de lui assurer des possibilités de débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agent chargé de la vérification de la comptabilité de M. X..., qui exploitait à Annecy un bar-restaurant, a emporté les documents comptables dans les bureaux du service au lieu de les examiner sur place ; que si M. X... a signé une pièce dans laquelle il déclarait autoriser le vérificateur à agir de la sorte, il résulte des termes mêmes de cette pièce que M. X... ne peut être regardé comme ayant demandé au vérificateur d'emporter ces documents ; que l'administration ne saurait soutenir, de manière pertinente, que cette irrégularité a été couverte par une attestation signée par M. X... lors de la côture de la vérification, à l'occasion de la restitution qui lui a été faite desdits documents ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que la vérification de sa comptabilité a été irrégulière et à demander, par ce motif, la décharge des impositions qui procèdent de ladite vérification ; qu'il en est ainsi des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1976 et 1977 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 1976 au 31 décembre 1978 ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu de l'année 1978 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui avait opté le 30 janvier 1978 pour le régime réel d'imposition, a tardivement produit ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour l'année 1978 ; que l'administration n'était alors tenue par aucune disposition législative ou réglementaire de mettre en demeure le requérant de produire lesdites déclarations ; que l'intéressé se trouvait par suite en situation d'être taxé d'office sur ses bénéfices industriels et commerciaux afférents à l'année 1978 et supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui ont été retenues par le service ;
Considérant que, pour critiquer la méthode de reconstitution de ses recettes utilisée par l'administration, M. X..., qui reconnaît notamment que les recettes qu'il a perçues au cours du quatrième trimestre de l'année 1978 n'ont pas été détaillées du fait d'une panne affectant sa caisse enregistreuse, soutient que la forte baisse du montant des achats de viande enregistrée dans sa comptabilité en 1978 s'expliquerait par l'évolution vers la restauration à bon marché de l'activité de son restaurant durant l'année en cause et que, par suite, c'est à tort que le service a refusé de tenir compte du montant desdits achats ; qu'une telle allégation, dépourvue de toute précision, n'est pas de nature à faire regarder comme erronés les calculs opérés par l'administration ; qu'il en est de même des affirmations du requérant selon lesquelles les exploitants qui l'ont précédé ou lui ont succédé dans son commerce auraient réalisé des chiffres d'affaires d'un montant inférieur à celui qu'il avait déclaré ; qu'ainsi M. X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition litigieuse ;
En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée :

Considérant, en premier lieu, que M. X... se prévaut du fait que l'administration a classé à tort dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes dont il a disposé en 1976, 1977 et 1978 et qui ont été taxées d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles 176 et 179 alinéa 2, alors en vigueur, du code général des impôts ; que, cependant, l'administration demande, devant le Conseil d'Etat, pour justifier le bien-fondé de cette imposition, de substituer la qualification de revenus non précisés à la qualification de bénéfices non commerciaux ; qu'une telle substitution de base légale qui est conforme à la loi est possible dès lors qu'elle peut être opérée sans méconnaître les règles de la procédure d'imposition ; qu'il en est ainsi en l'espèce puisque l'imposition de ses revenus relevait de la procédure de taxation d'office, les réponses faites par le contribuable aux demandes de justification qui lui avaient été adressées par l'administration étant assimilables à un défaut de réponse ; que, dès lors, le moyen tiré par le requérant de l'erreur susanalysée commise par le service doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que pour soutenir que les sommes en cause ne constituaient pas des revenus mais des remboursements de prêts et qu'en réalité il ne se serait appauvri au cours des années en cause, M. X... invoque soit des opérations de prêts ou des ventes, alors que les sommes correspondantes n'ont pas été imposées par le service, soit des opérations pour lesquelles il n'a fourni que des attestations sans date certaine et que l'administration a regardées, à juste titre, comme dépourvues de valeur probante ; qu'ainsi l'intéressé ne justifie pas que les sommes en cause n'avaient pas le caractère de revenus taxables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X... est seulement fondé à demander la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1976 et 1977 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er juin 1976 au 31 décembre 1978 ;
Article 1er : M. X... est déchargé des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des bénéfices industriels et commerciaux pour les années 1976 et 1977et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné pour la période du 1er juin 1976 au 31 décembre 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 30 avril 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1 ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Marius X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 70615
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 septies, 1649 septies F, 176, 179


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 70615
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Loloum
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:70615.19911209
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