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09/12/1991 | FRANCE | N°79516;79518

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 79516 et 79518


Vu, 1°) sous le n° 79 516, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION", anciennement dénommée "clinique Saint-Raphaël", société à responsabilité limitée dont le siège social était ..., représentée par Me Gourdain, es-qualité de syndic de la liquidation des biens ; la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugemen

t en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a ...

Vu, 1°) sous le n° 79 516, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION", anciennement dénommée "clinique Saint-Raphaël", société à responsabilité limitée dont le siège social était ..., représentée par Me Gourdain, es-qualité de syndic de la liquidation des biens ; la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement la demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes qui ont été assignés à la société à responsabilité limitée "clinique Saint-Raphaël" au titre des exercices clos en 1974 et 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
- accorde à la société la décharge des impositions restant en litige ;
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu, 2°) sous le n° 79 518, la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION", anciennement dénommée "clinique Saint-Raphaël", société à responsabilité limitée dont le siège social était ..., représentée par Me Gourdain, es-qualité de syndic de la liquidation des biens ; la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" demande que le Conseil d'Etat :
- réforme le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement la demande en décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes et de la majoration exceptionnelle dudit impôt réclamées à la société à responsabilité limitée "clinique Saint-Raphaël" au titre respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1975 dans les rôles de la ville de Paris ;
- accorde la décharge des impositions restant en litige ;
- subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" et de Maître Gourdain,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées présentées pour la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par des décisions en date des 3 février 1988 et 21 novembre 1988, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a déchargé la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" du complément d'impôt sur les sociétés qui lui a été assigné au titre de l'exercice clos en 1974 et lui a accordé une réduction d'un montant de 81 128 F du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1975 ; que les conclusions de la requête n° 79 516 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant, d'une part, que la société à responsabilité limitée "Clinique Saint-Raphaël", aux droits de laquelle agit le "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" qui lui a succédé, a souscrit avec retard ses déclarations de résultats au titre des exercices clos en 1974 et 1975 et s'est ainsi placée en situation de voir son imposition à l'impôt sur les sociétés établie d'office en vertu des dispositions alors applicables de l'article 223-1 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, si l'administration a procédé à une vérification de comptabilité, les irrégularités dont cette vérification a pu être entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux ;

Considérant que les dispositions de l'article 1649 A du code général des impôts, alors en vigueur, selon lesquelles l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs, ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que, dès lors, la société requérante, qui était en situation d'imposition d'office, n'était pas en droit de demander à l'administration de lui fournir les indications prévues à l'article 1649 septies A précité ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à la demande qu'elle lui a adressée à cet effet le 27 octobre 1978, l'administration a méconnu les prescriptions dudit article 1649 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant, en ce qui concerne les recettes omises, que la société requérante entend apporter la preuve qui lui incombe par une critique de la méthode utilisée par le vérificateur pour la reconstitution des résultats de l'année 1975 ; que, cependant, elle n'établit pas que le nombre d'actes médicaux retenu par ce dernier, conformément d'ailleurs à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires saisie en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et qui correspond à celui ressortant des déclarations de la gérante de l'établissement et de l'un des médecins traitants rapportées dans des procès-verbaux de police judiciaire établis le 26 avril 1976, soit exagéré ; qu'elle ne prouve, non plus, ni que le nombre de nuitées passées dans l'établissement par les patientes, évalué à 50 % du nombre des interventions, ait dépassé la capacité d'hébergement dudit établissement ni que la somme de 440 F par intervention retenue par le vérificateur soit exagérée ;

Considérant, en ce qui concerne les honoraires versés par la clinique à certains médecins et qui n'ont pas fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du code général des impôts, que la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION", n'établit pas qu'il s'agissait de sommes encaissées pour le compte des intéressés, et reversées à ceux-ci ;
Considérant, en ce qui concerne les amortissements et charges non admis par l'administration, que la société requérante n'établit ni que des charges déductibles n'aient pas été prises en compte par le vérificateur, à l'exception d'une facture des postes et télécommunications d'un montant de 9 549 F qui comporte les références du paiement, ni la réalité des travaux au titre desquels elle a procédé aux amortissements réintégrés par le service ;
Considérant, enfin, que l'administration a, à bon droit, limité, en application de l'article 1649 septies E du code général des impôts, le bénéfice de la déduction "en cascade" aux seuls droits de taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des indemnités de retard, dès lors que celles-ci sont exclues des charges admises en déduction du bénéfice imposable par les dispositions du 2° de l'article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" n'apporte la preuve de l'exagération de la base d'imposition soumise à l'impôt sur les sociétés qu'à concurrence de 9 549 F ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales, l'administration est en droit d'opposer à la demande en décharge d'une imposition toute compensation entre le dégrèvement reconnu justifié et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées au cours de l'instruction dans l'assiette ou le calcul de cette imposition ; que la société requérante ne conteste pas que lors d'un premier dégrèvement accordé le 28 août 1985, une erreur de 14 075 F a été commise dans le calcul des intérêts de retard ; qu'en déduisant cette somme du montant du dégrèvement accordé le 3 février 1988, l'administration a régulièrement appliqué les dispositions susmentionnées ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu et la majoration exceptionnelle :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date des 8 février et 21 novembre 1988, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris Ouest a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 90 656,75 F, 82 746 F et 6 619 F respectivement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle assignée au titre de l'année 1975 ; que les conclusions de la requête n° 79 518 sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que, comme il a été précisé ci-dessus, la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" n'établit l'exagération de la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'année 1975 qu'à concurrence de la somme de 9 549 F correspondant à une facture des postes et télécommunications qui n'a pas été comprise dans les charges de l'exercice clos au cours de cette année ; qu'il y a lieu, en conséquence, de réduire d'un même montant l'assiette de la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à la société requérante au titre de l'année 1975 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" est seulement fondée à demander une réduction de 9 549 F des bases des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes susvisées de la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" relatives, d'une part, à la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée au titre de l'année 1974 et, à concurrence de 81 128 F, à celle assignée au titre de l'année 1975 et, d'autre part, à concurrence des sommes de 90 656,75 F, 82 746 F et 6 619 F, respectivement, aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées au titre des années 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle assignée au titre de l'année 1975.
Article 2 : Le bénéfice à retenir pour la détermination de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur le revenu de la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" au titre de l'année 1975 est réduit de 9 549 F.
Article 3 : La société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" est déchargée de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu restant à sa charge et celles résultant de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris, en date du 4 mars 1986, sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à laprésente décision.
Article 5 : Le surplus des requêtes de la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION", par Me Gourdain es-qualité de syndic de la liquidation judiciaire et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 79516;79518
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Cascade T - V - A - Cascade limitée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée - à l'exclusion des indemnités de retard.

19-04-01-04-03, 19-04-02-01-04-08 En application de l'article 1649 septies E du C.G.I., le bénéfice de la déduction "en cascade" est limité aux seuls droits de taxe sur la valeur ajoutée à l'exclusion des indemnités de retards, dès lors que celles-ci sont exclues des charges admises en déduction du bénéfice imposable par les dispositions du 2° de l'article 39 du C.G.I..

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES - Indemnités de retard - Ne bénéficient pas de la déduction en cascade.


Références :

CGI 223 1, 1649 A, 1649 septies A, 240, 1649 septies E, 39 2
CGI Livre des procédures fiscales L203


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 79516;79518
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:79516.19911209
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