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09/12/1991 | FRANCE | N°79517

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 09 décembre 1991, 79517


Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" anciennement dénommée "clinique Saint-Raphaël", société à responsabilité limitée dont le siège social était ..., demeurant ... ; Me Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté

partiellement la demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajou...

Vu la requête introductive d'instance et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1986 et 17 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Me Y..., es-qualité de syndic de la liquidation des biens de la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" anciennement dénommée "clinique Saint-Raphaël", société à responsabilité limitée dont le siège social était ..., demeurant ... ; Me Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement en date du 4 mars 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement la demande en décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à la société "Clinique Saint-Raphaël", au titre de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1975, par avis de mise en recouvrement du 14 avril 1981, pour les montants de 301 086,01 F de droits et de 300 851,21 F de pénalités ;
2°) accorde la décharge de l'imposition restant en litige ;
3°) subsidiairement, ordonne une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Meyerhoeffer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Barbey, avocat de la SOCIETE CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION et de Me Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte des déclarations de la gérante de la clinique Saint-Raphaël, aux droits de laquelle a succédé le "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION", et du docteur André X..., qui pratiquait des interventions dans cette clinique, déclarations consignées dans des procès-verbaux de police judiciaire, que le nombre des actes chirurgicaux pratiqués dans l'établissement en 1974 et 1975 était nettement supérieur à celui déclaré ; que les dissimulations de recettes correspondantes ont constitué des irrégularités graves et répétées justifiant le rejet de la comptabilité et le recours à la procédure de rectification d'office du chiffre d'affaires ; que, dans ces conditions, si l'administration a procédé à une vérification de comptabilité à compter du 20 septembre 1976, avant l'établissement des droits et pénalités en litige, les irrégularités dont cette vérification a pu être entachée sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition appliquée aux redressements litigieux ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions d l'article 1649 septies A du code général des impôts, alors en vigueur, selon lesquelles l'administration doit indiquer aux contribuables qui en font la demande les conséquences de leur acceptation éventuelle sur l'ensemble des droits et taxes dont ils sont ou pourraient devenir débiteurs, ne sont applicables que dans le cas où le contribuable doit être invité à faire connaître s'il accepte les redressements envisagés et non lorsque, étant en situation d'imposition d'office, il doit seulement avoir connaissance des bases ou des éléments servant au calcul des impositions d'office, sans être invité à faire parvenir son acceptation ou ses observations ; que, dès lors, la société requérante, qui était en situation d'imposition d'office, n'était pas en droit de demander à l'administration de lui fournir les indications prévues à l'article 1649 septies A précité ; qu'ainsi elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne répondant pas à la demande qu'elle lui a adressée à cet effet le 27 octobre 1978, l'administration a méconnu les prescriptions dudit article 1649 septies A ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante entend apporter la preuve qui lui incombe par une critique de la méthode utilisée par le vérificateur pour la reconstitution de ses recettes de l'année 1975 ; que, cependant, elle n'établit pas que le nombre d'actes chirurgicaux retenu par ce dernier, conformément d'ailleurs à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui a été saisie, nonobstant la procédure d'imposition suivie, à la demande de la société requérante, nombre qui correspond à celui ressortant des déclarations de la gérante de l'établissement et du docteur X..., rapportées dans les procès-verbaux susmentionnés, soit exagéré ; qu'elle ne prouve, non plus, ni que le nombre de nuitées passées dans l'établissement par les patients, évalué à 50 % du nombre des interventions, ait dépassé la capacité d'hébergement dudit établissement, ni que la somme de 440 F par intervention retenue par le vérificateur soit exagérée ; qu'ainsi la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" ne peut être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté partiellement sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la société "CENTRE DECHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CENTRE DE CHIRURGIE ET DE CARDIOLOGIE CONVENTION" et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies A


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 79517
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Meyerhoeffer
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79517
Numéro NOR : CETATEXT000007632026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;79517 ?
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