La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°83749

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1991, 83749


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1986, présentés pour M. Antoine X..., demeurant "Le Panoramic" "F", 187, rue du Président R. Schuman à Toulon (83000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1984 du ministre de l'intérieur refusant de le reclasser au grade de rédacteur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 décembre 1982 "rela...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 décembre 1986, présentés pour M. Antoine X..., demeurant "Le Panoramic" "F", 187, rue du Président R. Schuman à Toulon (83000) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juillet 1984 du ministre de l'intérieur refusant de le reclasser au grade de rédacteur ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 3 décembre 1982 "relative au règlement de certaines situations résultant des évènements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale" ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la seconde guerre mondiale : "Les fonctionnaires ayant servi en Tunisie ou au Maroc ainsi que les fonctionnaires et agents des services publics algériens et sahariens qui ont été intégrés dans les cadres de la fonction publique métropolitaine en application respectivement des dispositions de la loi n° 55-1086 du 7 août 1955, de la loi n° 56-782 du 4 août 1956 ou de l'ordonnance n° 62-401 du 11 avril 1962 peuvent, dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945" et qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : "Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 68-697 du 31 juillet 1968 portant amnistie, modifiées par l'article 24 de la loi du 16 juillet 1974, ainsi que les dispositions de la présente loi sont applicables aux agents et anciens agents non titulaires de l'Etat, aux personnels et anciens personnels titulaires ou non titulaires des collectivités locales, aux ouvriers de l'Etat ou à leurs ayants cause" ;
Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre le reclassement de fonctionnaires ayant servi en Afrique de Nord de 1958 à 1962 ; qu'ainsi M. Antoine X... ne saurait utilement s'en prévaloir au soutien de sa demande de reclassement et que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé à M. X..., reclassé comme commis à son retour en France en 1963, son reclssement au grade de rédacteur en application de la loi du 3 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de M. Antoine X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 83749
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - RECLASSEMENT DANS LES CORPS METROPOLITAINS DES FONCTIONNAIRES AYANT SERVI OUTRE-MER.


Références :

Loi 82-1021 du 03 décembre 1982 art. 3, art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 83749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:83749.19911209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award