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09/12/1991 | FRANCE | N°87725

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 87725


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 janvier 1987 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de dispenser M. Christian X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 mai 1987 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 22 janvier 1987 par laquelle la commission régionale de Montpellier a refusé de dispenser M. Christian X... des obligations du service national actif par application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian X... dirige depuis le 1er janvier 1986 une exploitation agricole personnelle ; que cette exploitation ne saurait être regardée comme présentant le caractère d'une exploitation familiale au sens de la disposition précitée du code du service national ; que par suite c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur cette disposition pour annuler la décision du 27 janvier 1987 de la commission régionale refusant de dispenser M. X... des obligations du service national ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation d'activités de cette entreprise" ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale a statué M. X... n'employait aucun salarié ; qu'ainsi la disposition précitée ne pouvait lui être appliquée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE st fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de la commission régionale de Montpellier rejetant la demande de dispense du service national présentée par M. X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 mars 1987 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 87725
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 87725
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:87725.19911209
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