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09/12/1991 | FRANCE | N°89450

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1991, 89450


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet 1987 et 12 novembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE FLORANGE (Moselle) ; la COMMUNE DE FLORANGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, la délibération du conseil municipal de Florange en date du 28 septembre 1984 créant un emploi de secrétaire général adjoint, de l'arrêté du maire de Florange en date du 27 août

1984 nommant Mlle X... à cet emploi et de l'arrêté du même jour la pro...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 16 juillet 1987 et 12 novembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE FLORANGE (Moselle) ; la COMMUNE DE FLORANGE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, la délibération du conseil municipal de Florange en date du 28 septembre 1984 créant un emploi de secrétaire général adjoint, de l'arrêté du maire de Florange en date du 27 août 1984 nommant Mlle X... à cet emploi et de l'arrêté du même jour la promouvant au 4ème échelon de son grade ;
2°) de rejeter la demande présentée par le préfet, commissaire de la République de la Moselle, devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de la COMMUNE DE FLORANGE,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne l'arrêté du maire de Florange en date du 27 août 1984 nommant Mlle X... dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune et l'arrêté du même jour promouvant l'intéressée au 4ème échelon de son grade :
Considérant que par délibération du 30 avril 1982, le conseil municipal de la COMMUNE DE FLORANGE (Moselle) a décidé la création d'un emploi de secrétaire général adjoint ; que les arrêtés prononçant la nomination et la promotion de Mlle X... sont intervenus sur le fondement de cette délibération ;
Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de ces arrêtés, le commissaire de la République du département de la Moselle avait fait valoir que cette délibération ne pouvait les justifier légalement ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu régulièrement motiver son jugement en se fondant sur l'illégalité de cette délibération ; qu'en raison du caractère réglementaire de ladite délibération, et nonobstant la circonstance qu'elle n'avait pas été attaquée dans les délais, son illégalité pouvait être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre les arrêtés qui en avaient fait application ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L.413-3, L.413-8, L.413-9 et R.413-1 du code des communes, en vigueur à la date de la délibération attaquée, que si l'arrêté ministériel pris en application de l'article L.413-8 qui dresse à titre indicatif le tableau-type des emplois communaux ne s'impose pas, par lui-même, aux conseils municipaux, ceux-ci, lorsqu'ils décident de créer des emplois compris dans l'arrêté qui fixe les échelles de traitement et dont ils sont tenus de respecter les dispositions sont, par là-même, tenus de respecter les dispositions correspondantes qui, dans le tableau des emplois, donnent la définition de ces emplois ; qu'il résulte des énonciations du tableau-type établi par l'arrêté du 3 novembre 1958 que l'emploi de secrétaire général adjoint ne pouvait être crée dans les communes dont la population était inférieure à 20 000 habitants ; qu'il n'est pas contesté qu'à la date de la délibération dont il s'agit, la population de la COMMUNE DE FLORANGE était inférieure à ce chiffre ; qu'ainsi le conseil municipal n'a pu légalement créer un emploi de secrétaire général adjoint ; que dans ces conditions les arrêtés attaqués manquaient de base légale et ont été annulés à bon droit ;
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal en date du 28 septembre 1984 :

Considérant, en premier lieu, que d'une part, si la commune s'est prévalue en défense devant le tribunal administratif de ce qu'une commune voisine, d'une population inférieure, aurait crée le même emploi sans que cette création ait été déférée au juge, cette observation constituait un simple argument auquel le tribunal administratif a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, ne pas répondre expressément ; que, d'autre part, en admettant que la commune entende donner à cet argument la portée d'un moyen d'appel, la circonstance qu'une délibération analogue prise dans une autre commune n'aurait pas été déférée au tribunal administratif n'est pas de nature à rendre légale la délibération attaquée ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la délibération attaquée, qui maintenait "avec demande de dérogation" l'emploi de secrétaire général adjoint à caractère dérogatoire à compter du 1er septembre 1984, qu'elle n'avait pas un caractère purement confirmatif de la précédente délibération du 30 avril 1982 ;
Considérant, enfin, que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 abroge les articles L.413-3 et L.413-8 à L.413-10 du code des communes, il résulte des dispositions de l'article 114 de la même loi que ces articles demeuraient en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets portant statuts particuliers pris en application de ladite loi ; que lesdits décrets n'étaient pas encore intervenus à la date de la délibération contestée ; qu'ainsi, comme il a été dit ci-dessus, le conseil municipal était tenu de respecter les dispositions du tableau-type établi par l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 et ne pouvait, compte tenu de la population de la commune, légalement créer un emploi de secrétaire général adjoint, aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant la possibilité d'une dérogation aux dispositions dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE FLORANGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions qui lui avaient été déférées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE FLORANGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE FLORANGE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89450
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-06-01-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - EMPLOIS COMMUNAUX - CREATION D'EMPLOIS


Références :

Arrêté du 03 novembre 1958
Code des communes L413-3, L413-8, L413-9, R413-1, L413-8 à L413-10
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 119, art. 114


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 89450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bandet
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:89450.19911209
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