La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°90510

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 90510


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1987 et 17 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE VALLAURIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Bruno X... une indemnité de 228 486,58 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1979 et a mis les frais d'e

xpertise à la charge de la commune ;
2°) de rejeter la demande présent...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 1987 et 17 décembre 1987, présentés pour la COMMUNE DE VALLAURIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VALLAURIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. Bruno X... une indemnité de 228 486,58 F en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite de l'accident dont il a été victime le 6 juillet 1979 et a mis les frais d'expertise à la charge de la commune ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Bruno X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment son article L. 454-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de la COMMUNE DE VALLAURIS,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 6 novembre 1986, le tribunal administratif de Nice a déclaré la COMMUNE DE VALLAURIS entièrement responsable de l'accident de circulation constituant un accident du travail dont a été victime M. Bruno X... le 6 juillet 1979, et ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice indemnisable ; que la COMMUNE DE VALLAURIS conteste le montant des réparations mises à sa charge au profit de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, soit une somme totale de 228 486,58 F, par le jugement rendu le 19 juin 1987 par le même tribunal ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que l'état de M. X..., âgé de 18 ans au jour de l'accident, a été consolidé le 14 avril 1984 ; qu'il reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 8 %, à raison de laquelle une rente d'accident du travail lui est versée par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes ; que pour évaluer le montant global de l'indemnité qui doit être mise à la charge de la COMMUNE DE VALLAURIS, il y a lieu non pas d'additionner, comme l'a fait à tort le tribunal administratif, les créances respectives de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie, cette dernière étant calculée en fonction des règles propres à la législation des accidents du travail, mais d'évaluer, selon les règles de droit commun, le dommage causé par l'accident ; qu'à cet égard, la victime ne subissant plus, depuis la consolidation de son état, de perte de salaire, l'incapacité permanente partielle dont il reste atteint ne lui ouvre droit qu'à la compensation des troubles qu'il subit dans ses conditions d'existence, lesquels incluent, le cas échéant, le préjudice dit d'agrément ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toutes natures subis par M. X... en lui allouant une indemnité de 25 000 F, dont 19 000 F au titre des troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme celle de 3 000 F en réparation du préjudice esthétique, qualifié de "très léger" par l'expert, une somme de 20 000 F en réparation du préjudice lié aux souffrances physiques, qualifiées de "moyennes" par l'expert, provoquées par l'accident et ses séquelles, une somme de 30 221,06 F correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation et une somme de 17 046,80 F correspondant aux pertes de revenu subies par M. X... durant les 222 jours d'arrêt de travail résultant des suites de l'accident ; qu'en conséquence, le préjudice total dont la réparation doit être mise à la charge de la COMMUNE DE VALLAURIS s'élève à la somme de 95 267,86 F ; que par suite, la COMMUNE DE VALLAURIS est fondée à soutenir que le tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre une condamnation excessive et à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale applicable aux cas où, comme en l'espèce, l'accident relève de la législation sur les accidents du travail : "si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément" ;

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes demande le remboursement des 10 796,71 F d'indemnités journalières qu'elle a versés à M. X..., de 30 221,06 F payés au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, de 30 678,01 F d'arrérages de la pension d'invalidité servie à M. X... échus au 30 juin 1986, et de 91 744,09 F, montant du capital représentatif des arrérages de ladite pension à échoir postérieurement à cette date ; que cependant, la pension d'invalidité servie à M. X... a été liquidée le 19 novembre 1979 pour un taux d'invalidité permanente partielle de 18 %, lequel a été ramené à 15 % à compter du 15 mars 1982 ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la date de consolidation de l'état de M. X... doit être fixée au 14 avril 1984, pour un taux d'invalidité permanente partielle de 8 % ; que les arrérages de la pension d'invalidité servie à M. Piazza 0jusqu'au 14 avril 1984 se montent à la somme de 19 314,30 F ; qu'à partir de cette date, la caisse n'est fondée à demander le remboursement des arrérages échus et à échoir qu'en tant que ceux-ci correspondent à un taux d'invalidité permanente partielle de 8 %, soit une somme de 6 060,64 F au titre des arrérages échus au 30 juin 1986, dernière date à laquelle la caisse a indiqué ce montant, et une somme de 48 941,91 F au titre du capital représentatif des arrérages à échoir postérieurement à cette date ; que par suite, les débours justifiés par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes s'élèvent à 66 392,71 F ; que cette somme dépasse celle de 66 267,86 F sur laquelle peut s'exercer la créance de la caisse ; que, par suite, il y a lieu de ramener à ce dernier chiffre le montant de l'indemnité due à cette dernière ;
Sur les droits de M. X... :

Considérant que M. X... ne peut prétendre qu'au paiement de la somme de 29 000 F correspondant à la part de l'indemnité pour troubles dans les conditions d'existence ne réparant pas des troubles physiologiques, augmentée des sommes qui lui sont allouées en réparation du préjudice esthétique et de la souffrance physique ; qu'il y a lieu de ramener à cette somme la condamnation prononcée à son profit par le jugement attaqué ;
Article 1er : Les sommes de 54 250 F et de 174 236,58 F que la COMMUNE DE VALLAURIS a été condamnée à verser respectivement à M. Bruno X... et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes par le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 juin 1987 sont ramenées respectivement à 29 000 F et à 66 267,86 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 19 juin 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE VALLAURIS est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VALLAURIS, à M. Bruno X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award