La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1991 | FRANCE | N°90965

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 09 décembre 1991, 90965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1987 et 20 octobre 1987, présentés par M. Jérôme X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Chapelle-sur-Erdre à réparer le préjudice subi par ses quatre enfants du fait du retard mis par ladite commune à faire liquider la pension de reversion a laquelle ils pouvaient pr

tendre à la suite de décès de leur mère ;
2° condamne la commune ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1987 et 20 octobre 1987, présentés par M. Jérôme X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Chapelle-sur-Erdre à réparer le préjudice subi par ses quatre enfants du fait du retard mis par ladite commune à faire liquider la pension de reversion a laquelle ils pouvaient prétendre à la suite de décès de leur mère ;
2° condamne la commune de la Chapelle-sur-Erdre à réparer ledit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, préalablement à la demande d'indemnité qu'il a présentée devant le tribunal administratif, M. X... n'a présenté aucune demande d'indemnité à la commune de la Chapelle-sur-Erdre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de la Chapelle-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 90965
Date de la décision : 09/12/1991
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-04-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 90965
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:90965.19911209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award