Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 5 septembre 1987 et 20 octobre 1987, présentés par M. Jérôme X..., demeurant ..., M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de la Chapelle-sur-Erdre à réparer le préjudice subi par ses quatre enfants du fait du retard mis par ladite commune à faire liquider la pension de reversion a laquelle ils pouvaient prétendre à la suite de décès de leur mère ;
2° condamne la commune de la Chapelle-sur-Erdre à réparer ledit préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction que, préalablement à la demande d'indemnité qu'il a présentée devant le tribunal administratif, M. X... n'a présenté aucune demande d'indemnité à la commune de la Chapelle-sur-Erdre ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à lacommune de la Chapelle-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur.