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09/12/1991 | FRANCE | N°91952

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 91952


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS DIPLOMES D'ETAT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 août 1987 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 30 septemb

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Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FEDERATION FRANCAISE DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice et pour le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS DIPLOMES D'ETAT, dont le siège est ..., représenté par son secrétaire général en exercice ; ils demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 12 août 1987 du secrétaire d'Etat chargé de la jeunesse et des sports refusant d'abroger l'arrêté ministériel du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n° 72-490 du 15 juin 1972 et 77-1177 du 20 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la FEDERATION FRANCAISE DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS DIPLOMES D'ETAT,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 5 du décret du 15 juin 1972 portant création d'un brevet d'Etat à trois degrés d'éducateur sportif et de celles de l'article 3 du décret du 20 octobre 1977 qui institue le diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur, que le ministre des sports était chargé de fixer par arrêté les modalités de délivrance de ces deux diplômes ; qu'il suit de là qu'il était compétent pour décider, par son arrêté du 30 septembre 1985 que l'obtention du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif des activités de natation conférerait à son titulaire le titre de maître-nageur sauveteur et pour abroger la réglementation permettant d'obtenir ce dernier titre par d'autres voies ;
Considérant que l'arrêté du 30 septembre 1985 ne porte aucune atteinte aux droits reconnus aux titulaires du diplôme d'Etat de maître-nageur sauveteur par la réglementation antérieure ; que la circonstance qu'il n'abroge pas l'arrêté du 26 mai 1983 fixant les conditions d'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANCAISE DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS et le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS DIPLOMES D'ETAT ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 12 août 1987 du secrétaire d'Etat, chargé des sports refusant d'abroger l'arrêté du 30 septembre 1985 relatif à la formation du brevet d'éducateur sportif du premier degré des activités de la natation ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION FRANCAISE DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS et du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS DIPLOMES D'ETAT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS, au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MAITRES-NAGEURS SAUVETEURS DIPLOMES D'ETAT et au ministre de la jeunesse et des sports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES.


Références :

Arrêté du 26 mai 1983
Arrêté du 30 septembre 1985
Décret 72-490 du 15 juin 1972 art. 5
Décret 77-1177 du 20 octobre 1977 art. 3


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 91952
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Chauvaux
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 91952
Numéro NOR : CETATEXT000007819658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;91952 ?
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