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09/12/1991 | FRANCE | N°95090

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 09 décembre 1991, 95090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "L'OCEAN", ayant son siège ... à La Baule (44500), représentée par ses dirigeants légaux ; la société civile immobilière "L'OCEAN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en date du 11 août 1986 rejetant sa

demande de permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1988 et 9 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "L'OCEAN", ayant son siège ... à La Baule (44500), représentée par ses dirigeants légaux ; la société civile immobilière "L'OCEAN" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en date du 11 août 1986 rejetant sa demande de permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Seban, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de société civile immobilière "L'OCEAN",
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la société civile immobilière "L'OCEAN" a sollicité le 11 juin 1986 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une modification du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juin 1983 pour la construction d'un immeuble collectif, tendant à ce que soit autorisée la réunion en trois logements de six des logements prévus par ledit permis de construire, et que soit révisé en conséquence le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à sa charge par celui-ci ; que cette demande doit être regardée non comme un recours gracieux dirigé contre les dispositions du permis de construire du 13 juin 1983 arrêtant le montant de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement, mais comme une demande de révision de cette participation fondée sur des éléments nouveaux ; que, par suite, l'arrêté en date du 11 août 1986, par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a rejeté cette demande, constitue une décision distincte de celle du 13 juin 1983, qui peut être contestée indépendamment de celle-ci ;
Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret du 11 janvier 1965 "sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; que la demande de la société civile immobilière "L'OCEAN" tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 1986 a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 10 octobre 1986 soit avant l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, l société civile immobilière "L'OCEAN" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme tardive ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 5 novembre 1987 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société civile immobilière "L'OCEAN" devant le tribunal administratif de Nantes ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que l'article UA-12 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé de la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie impose aux constructeurs : "la réalisation d'une place de stationnement par tranche de 60 mètres carrés de surface de plancher hors-oeuvre nette avec, au minimum, une place par logement" ;
Considérant que la circonstance que plusieurs des logements autorisés par le permis de construire du 13 juin 1983 ont été réunis par le percement de portes intérieures est sans influence sur la détermination de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, dès lors que ces travaux ont consisté en de simples aménagements intérieurs exécutés postérieurement à la réalisation de la construction ;
Considérant que les chambres indépendantes doivent en l'espèce être regardées comme des logements pour la détermination de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement ;
Considérant que si la société requérante allègue qu'un des emplacements de stationnement réalisés permet d'accueillir deux véhicules, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce, ledit emplacement doit être regardé, pour la détermination de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, comme constituant un emplacement de stationnement unique ;

Considérant que l'article R. 332-19 du code de l'urbanisme dispose : "La participation pour non-réalisation d'aires de stationnement est liquidée au taux en vigueur à la date de la délivrance du permis de construire" ; que, par suite, si le permis de construire initial, délivré le 12 août 1980, a fait l'objet de plusieurs permis de construire modificatifs successifs dont le dernier en date du 13 juin 1983, la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement devait être réévaluée, à l'occasion de la délivrance de chaque permis modificatif, du montant correspondant au produit de la variation du nombre de logements par le taux en vigueur à la date de ladite délivrance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière "L'OCEAN" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie en date du 11 août 1986 ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que le nombre des participations pour non-réalisation d'aires de stationnement est égal à vingt-deux et que le taux applicable à la liquidation de la participation est de quinze mille francs :
Considérant que ces conclusions ne sont pas susceptibles d'être accueillies dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement en date du 5 novembre 1987 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société civile immobilière "L'OCEAN" devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière "L'OCEAN", à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 95090
Date de la décision : 09/12/1991
Sens de l'arrêt : Annulation évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Décisions pouvant être contestées indépendamment d'une autre décision - Rejet d'une demande de révision pour faits nouveaux d'une participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement - Décision distincte du permis de construire arrêtant le montant de cette participation financière.

54-01-01-01, 68-03-025 La Société civile immobilière "L'Océan" a sollicité le 11 juin 1986 du maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie une modification du permis de construire qui lui avait été délivré le 13 juin 1983 pour la construction d'un immeuble collectif, tendant à ce que soit autorisée la réunion en trois logements de six des logements prévus par ledit permis de construire, et que soit révisé en conséquence le montant de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement mise à sa charge par celui-ci. Cette demande doit être regardée non comme un recours gracieux dirigé contre les dispositions du permis de construire du 13 juin 1983 arrêtant le montant de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement, mais comme une demande de révision de cette participation fondée sur des éléments nouveaux. Par suite, l'arrêté en date du 11 août 1986, par lequel le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie a rejeté cette demande, constitue une décision distincte de celle du 13 juin 1983, qui peut être contestée indépendamment de celle-ci.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES - Absence - Dispositions divisibles d'un permis de construire - Dispositions arrêtant le montant de la participation financière pour non-réalisation d'aires de stationnement (sol - impl - ) (1).

54-07-01-03-02-01, 68-03-025-02-02-02 Les dispositions d'un permis de construire arrêtant le montant de la participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement ne constituent pas avec ce permis un ensemble indivisible et sont par suite susceptibles de faire l'objet d'un recours indépendamment des autres dispositions de ce permis.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - Décision distincte - Demande de révision pour faits nouveaux d'une participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement mise à la charge d'un constructeur - Décision distincte du permis de construire arrêtant le montant de cette participation financière.

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - DIVISIBILITE DE LA DECISION - Dispositions arrêtant le montant de la participation financière pour non réalisation d'aires de stationnement (sol - impl - ) (1).


Références :

Code de l'urbanisme R332-19
Décret 65-29 du 11 janvier 1965

1.

Rappr. Section 1981-11-13, Plunian, p. 413 ;

Section 1988-02-12, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Société des automobiles Citroën, p. 64


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 1991, n° 95090
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Seban
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:95090.19911209
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