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09/12/1991 | FRANCE | N°99861

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 09 décembre 1991, 99861


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN (ADISC), dont le siège est au domicile de M. X..., son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte, jusqu'à ce que, en exécution de la décision du 6 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de l'ADISC, annu

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Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... et par l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN (ADISC), dont le siège est au domicile de M. X..., son président ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) de condamner l'Etat à une astreinte, jusqu'à ce que, en exécution de la décision du 6 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a confirmé le jugement du 23 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bastia a, à la demande de l'ADISC, annulé l'arrêté du 10 juin 1985 du maire de Lecci di Porto-Vecchio accordant un permis de construire à la société "Résidences hôtelières de Paese di Mare", le nouveau permis accordé à cette société le 19 mai 1988 soit retiré ;
2°) de condamner le préfet de la Corse du Sud en fonctions à la date du 19 mai 1988 à l'amende prévue par l'article 6 bis de la loi du 25 septembre 1948 ;
Vu la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 6 mai 1988 ;
Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 11 mai 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 48-1484 du 25 septembre 1948 modifiée relative à la Cour de discipline budgétaire et financière ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 modifié par le décret n° 89-642 du 7 septembre 1989, et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée :
Considérant que, par une décision du 6 mai 1988, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif de Bastia annulant l'arrêté du maire de Lecci di Porto Vecchio en date du 10 juin 1985 accordant à la société "Résidence hôtelière Paese di Mare" un permis de construire ; que les requérants demandent qu'en vue d'assurer l'exécution de cette décision, soit prononcée contre l'Etat une astreinte jusqu'à ce que soit annulé ou retiré le nouveau permis accordé à la même société par arrêté du préfet de la Corse du Sud en date du 19 mai 1988 ;
Considérant que ce dernier arrêté n'ayant pas lui-même été annulé par la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée, les conclusions susanalysés ne peuvent être accueillies ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que si aux termes de l'article 6 bis de la loi du 25 septembre 1948 modifiée : "Toute personne (...) dont les agissements auront entraîné la condamnation d'une personne morale de droit public à une astreinte, sera passible d'une amende", l'article 16 de la même loi désigne de façon limitative les autorités administratives habilitées à saisir la cour de discipline budgétaire et financière, seule compétente pour infliger une telle sanction ; que, dès lors, les conclusions de M. X... et de l'association requérante tendant à ce qu'une amende soit infligée au préfet de la Corse du sud étant entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, il n'y a pas lieu, en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953, dans sa rédaction résultant du décret du 7 septembre 1989, d'en renvoyer le jugement à la cour de discipline budgétaire et financière ;
Article 1er : La requête de M. X... et de l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE DES INTERETS DE SAINT-CYPRIEN, à M. Paul X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-07-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 3
Décret 89-642 du 07 septembre 1989
Loi 48-1484 du 25 septembre 1948 art. 6 bis, art. 16


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 1991, n° 99861
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 09/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99861
Numéro NOR : CETATEXT000007822040 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-09;99861 ?
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