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11/12/1991 | FRANCE | N°100719

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 11 décembre 1991, 100719


Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry de X..., capitaine de vaisseau, demeurant B.P. 11311 à Mahina (Tahiti) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet

1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 déc...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thierry de X..., capitaine de vaisseau, demeurant B.P. 11311 à Mahina (Tahiti) ; M. de X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 25 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ;
Vu le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. de X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 mars 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui verser la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement des territoires d'outre-mer ; que le ministre de la défense a fait connaître qu'il a été depuis lors donné entière satisfaction à la demande de l'intéressé à qui l'indemnité réclamée a été versée le 26 mars 1990 ; que M. de X..., à qui le mémoire du ministre a été communiqué, n'a pas produit d'observations ; que, dans ces conditions, sa requête doit être regardée comme étant devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. de X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry de X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES D - O - M - (DECRET DU 22 DECEMBRE 1953).

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 déc. 1991, n° 100719
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 11/12/1991
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100719
Numéro NOR : CETATEXT000007805310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1991-12-11;100719 ?
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