La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/12/1991 | FRANCE | N°101920

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 décembre 1991, 101920


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant quartier Sud Fourchon, Villa Hélène à Arles (13200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 novembr

e 1985 autorisant la société Guichard Perrachon à le licencier ;
2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 septembre 1988 et 6 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Louis X..., demeurant quartier Sud Fourchon, Villa Hélène à Arles (13200) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 avril 1986 par laquelle le ministre du travail a confirmé la décision de l'inspecteur du travail en date du 21 novembre 1985 autorisant la société Guichard Perrachon à le licencier ;
2°) annule ces décisions pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure préalable à la demande de licenciement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., chef de rayon boucherie et représentant syndical auprès du comité d'établissement aux Etablissements Géant-Casino d'Arles, a été convoqué le 6 septembre 1985 puis le 11 septembre 1985 en vue de l'entretien préalable à tout licenciement prévu par l'article L. 122-14 du code du travail ; qu'étant alors hospitalisé, il a demandé le report de l'entretien ; que l'employeur l'a alors à nouveau convoqué le 3 octobre pour le 9 octobre, date à laquelle devaient se dérouler à la fois l'entretien et la consultation du comité d'établissement ; que M. X... soutient qu'étant à nouveau hospitalisé, il n'a pu déférer à cette convocation ;
Considérant, toutefois, que l'administration affirme sans être contredite que l'intéressé avait été autorisé à sortir plusieurs heures par jour et que l'employeur avait fixé l'entretien préalable et la réunion du comité d'établissement à des heures compatibles avec cette autorisation ;
Considérant, dans ces conditions, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement accordée aux Etablissements Géant-Casino, le 21 novembre 1985, par l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône, aurait été irrégulièrement délivrée aux motifs qu'elle n'avait pas été précédée, comme l'exigent les articles R. 436-1 et R. 436-2 du code précité, par l'entretien préalable et l'audition du salarié par le comité d'établissement ;
Sur la légalité interne de l'autorisation :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 412-18 et L. 436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protetion exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour motiver son autorisation, l'inspecteur du travail a retenu la circonstance que, le 5 septembre 1985, le rayon de produits alimentaires pour animaux, dont M. X... avait la charge, comportait de nombreux paquets impropres à la consommation, les étiquettes indiquant la date limite de vente ayant été changées, et sur celle que des faits analogues avaient été constatés le 14 juin 1985, deux employés ayant reconnu avoir reçu de M. X... l'ordre de changer les étiquettes afin de modifier la date limite de vente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail, que les faits susénoncés sont établis ; qu'eu égard aux responsabilités de chef de rayon de M. X..., ils sont constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 11 avril 1986 par laquelle, sur recours hiérarchique de l'intéressé, le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé la décision précitée de l'inspecteur du travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 101920
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - PROCEDURE PREALABLE A L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE -Salarié hospitalisé - Employeur ayant fixé l'entretien préalable et la réunion du comité d'établissement à des heures compatibles avec celles au cours desquelles il était autorisé à sortir - Régularité de la procédure.

66-07-01-02 M. M., salarié protégé, chef de rayon boucherie et représentant syndical auprès du comité d'établissement aux Etablissements Géant-Casino d'Arles, a été convoqué le 6 septembre 1985 puis le 11 septembre 1985 en vue de l'entretien préalable à tout licenciement prévu par l'article L.122-14 du code du travail. Etant alors hospitalisé, il a demandé le report de l'entretien. L'employeur l'a alors à nouveau convoqué le 3 octobre pour le 9 octobre, date à laquelle devaient se dérouler à la fois l'entretien et la consultation du comité d'établissement. M. M. soutient qu'étant à nouveau hospitalisé, il n'a pu déféré à cette convocation. Toutefois, l'administration affirme sans être contredite que l'intéressé avait été autorisé à sortir plusieurs heures par jour et l'employeur avait fixé l'entretien préalable et la réunion du comité d'établissement à des heures compatibles avec cette autorisation. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de licenciement accordée aux Etablissements Géant-Casino, le 21 novembre 1985, par l'inspecteur du travail de la 4ème section des Bouches-du-Rhône, aurait été irrégulièrement délivrée aux motifs qu'elle n'avait pas été précédée, comme l'exigent les articles R.436-1 et R.436-2 du code du travail, par l'entretien préalable et l'audition du salarié par le comité d'établissement.


Références :

Code du travail L122-14, R436-1, R436-2, L412-18, L436-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 101920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aguila
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:101920.19911211
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award