Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 décembre 1988 et 21 décembre 1988, présentés pour l'ASSOCIATION "STYX F.M.", dont le siège est B.P. 11 à Lizy-sur-Ourcq (77440), représentée par son président ; l'ASSOCIATION "STYX F.M." demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 novembre 1988 par laquelle la commission nationale de la communication et des libertés lui a retiré l'autorisation d'usage de fréquence dont elle bénéficiait ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée par la loi n° 86-1210 du 27 novembre 1986 ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION "STYX F.M.",
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés :
Considérant qu'aux termes de l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 27 novembre 1986 : "La Commission nationale de la communication et des libertés peut mettre en demeure les titulaires d'autorisation, pour l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par la décision d'autorisation ... - Si les intéressés ne se conforment pas aux mises en demeure ... dans un délai qui ne peut excéder un an, la commission peut suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus ou en prononcer le retrait ..." ;
Considérant que ni les dispositions de la loi du 30 septembre 1986, ni le principe du respect des droits de la défense n'imposaient que les procès-verbaux établis les 29 juin et 5 août 1988 et constatant les irrégularités commises par l'association requérante fussent dressés de façon contradictoire ;
Considérant que si la mise en demeure adressée, le 5 août 1988, à l'ASSOCIATION "STYX F.M." reprochait à celle-ci, d'une part, d'émettre à partir d'un autre site que celui qui lui avait été attribué par la décision l'autorisant à exploiter un service de radiodiffusion sonore, d'autre part, d'avoir modifié la programmation du service sans en informer, de manière préalable, la commission, cette autorité pouvait légalement ne fonder la décision par laquelle elle a procédé au retrait de l'autorisation que sur un seul des griefs susmentionnés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de deux procès-verbaux d'écoute dressés le 29 juin et 24 août 1988, que l'ASSOCIATION "STYX F.M." a persisté à diffuser, sur la fréquence qui lui avait été attribuée, le programme à vocation nationale dénommé "FUN FM", fourni par la société COFIRAD, en dépit de la mise en demeure de revenir à son programme initial dans un délai de huit jours, qui lui avait été adressée par la commission le 5 août 1988 ; que la commission a pu légalement estimer que la diffusion de ce programme, sur la base d'un accord de franchise conclu entre la société COFIRAD et l'association requérante, alors que cette dernière avait été autorisée à émettre au vu d'un projet prévoyant la diffusion d'un programme spécifique, élaboré par les soins de la station, présentait le caractère d'une modification substantielle des conditions d'exploitation du service autorisé de nature à justifier l'application d'une sanction ; que si la décision attaquée est également fondée sur la circonstance que l'association a procédé à cette modification sans en informer, au préalable, la commission, et si les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établie la matérialité des faits ayant servi de base à ce second grief, il ressort des pièces du dossier que la commission eût pris la même décision si elle n'avait retenu que le premier grief ;
Considérant que la modification ainsi intervenue dans les conditions d'exploitation du service "STYX FM" était de nature à remettre en cause les choix effectués par la commission lors de l'appel à candidatures ayant conduit à la délivrance de l'autorisation d'usage de fréquence dont était titulaire l'ASSOCIATION "STYX F.M." ; qu'en réponse à la mise en demeure qui lui avait été adressée, l'association s'est bornée à faire part à la commission de son intention de limiter à 80 % de la durée de son service la diffusion du programme "FUN FM" ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle la commission a retiré à l'ASSOCIATION "STYX F.M." l'autorisation d'usage de fréquence dont elle bénéficiait ne présente pas un caractère manifestement excessif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "STYX F.M." n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 21 novembre 1988 de la Commission nationale de la communication et des libertés ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à une autorité administrative ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au Conseil supérieur de l'audiovisuel d'attribuer une nouvelle autorisation d'usage de fréquence à l'association requérante ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en retirant l'autorisation d'exploiter accordée à l'ASSOCIATION "STYX F.M.", la Commission nationale de la communication et des libertés n'a pas excédé ses pouvoirs et n'a donc pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette association n'est, dès lors, pas fondée à demander l'attribution d'une indemnité en réparation du préjudice que lui aurait causé cette décision ;
Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION "STYX F.M." la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "STYX F.M." est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "STYX F.M.", au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture et de la communication.