Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 27 avril, 19 juin, 26 juin, 26 juillet, 1er août, 7 août, 27 novembre, 6 décembre 1989, 27 janvier, 9 juin, 11 et 12 septembre, 26 et 27 octobre 1990 et 21 février 1991, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à la communication des dispositions relatives aux amendes civiles pour recours abusif, de documents relatifs à une procédure suivie devant le Conseil d'Etat, de pièces relatives à une procédure suivie devant la juridiction judiciaire, en second lieu, à l'annulation de décisions le condamnant au paiement d'amendes civiles,
2°) d'annuler ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... défère au Conseil d'Etat, par la requête susvisée, le jugement du 28 février 1989 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la communication, d'une part, des dispositions relatives aux amendes civiles pour recours abusif, d'autre part, de documents relatifs à une procédure suivie devant le Conseil d'Etat, enfin de pièces de procédure devant la juridiction judiciaire ainsi qu'à l'annulation des décisions de juridictions judiciaires le condamnant au paiement d'amendes civiles ;
Considérant que, pour rejeter ces demandes, les premiers juges ont considéré, en premier lieu, comme irrecevable une demande de communication de textes législatifs ou réglementaires publiés au Journal Officiel, en deuxième lieu, que les pièces d'une procédure devant le Conseil d'Etat ne sont pas des documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, en troisième lieu, que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur les litiges nés du rejet de la demande de communication de pièces de procédure judiciaire ou du refus d'annuler des amendes civiles décidées par une juridiction judiciaire, décisions indissociables du fonctionnement du service public de la justice ;
Considérant que M. X... se borne devant le Conseil d'Etat à reprendre les moyens que les premiers juges ont rejetés par les motifs susanalysés que le Conseil d'Etat adopte ; que, dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.