Vu, enregistrée, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 août 1989, l'ordonnance en date du 1er août 1989, par laquelle le président de la cour d'appel de Nantes transmet, en application des dispositions de l'article 11 du décret du 2 septembre 1988 relatif aux règles de compétence dans la juridiction administrative, le dossier de la requête dont cette cour est saisie ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, présentés les 19 juin et 3 juillet 1989 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par M. Jacques Y..., demeurant c/ Maître A.C. X...
... ; M. Y... demande à la cour administrative d'appel de Nantes :
1°) d'annuler le jugement du 29 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre en date du 1er avril 1988 du directeur départemental de l'agriculture de la Vendée relative à la desserte d'un terrain situé à La Faute-sur-Mer ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de condamner l'Etat à un franc de dommages et intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce dernier comporte l'exposé des conclusions et moyens des parties ; que dès lors que les premiers juges ont regardé la demande dont ils étaient saisis comme irrecevable, ils n'avaient pas à se prononcer sur les moyens dont celle-ci était assortie ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que la lettre contestée en date du 1er avril 1988 adressée par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Vendée au gérant d'une société qui comporte de simples indications sur le fonctionnement du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et sur le coût des travaux de desserte relatifs à un projet de lotissement ne constitue pas une décision administrative faisant grief au requérant ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation qu'il leur avait présentée comme irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques Y..., au président du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la plaine de Luçon et au ministre de l'intérieur.