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11/12/1991 | FRANCE | N°110949;110954

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 11 décembre 1991, 110949 et 110954


Vu, 1°) sous le n° 110 949, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1989 et 12 février 1990, présentés pour le département du Val-de-Marne ; le département du Val-de-Marne demande que le Conseil d'Etat annule le décret 89-561 du 11 août 1989 relatif au paiement des contributions dues par l'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et les communes de ces mêmes départements au titre du financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu, 2° sous le n° 110

954, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secréta...

Vu, 1°) sous le n° 110 949, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 19 octobre 1989 et 12 février 1990, présentés pour le département du Val-de-Marne ; le département du Val-de-Marne demande que le Conseil d'Etat annule le décret 89-561 du 11 août 1989 relatif au paiement des contributions dues par l'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne et les communes de ces mêmes départements au titre du financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu, 2° sous le n° 110 954, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 octobre 1989 et 12 février 1990, présentés pour le département de la Seine-Saint-Denis, représenté par le président du conseil général ; le département de la Seine-Saint-Denis demande que le Conseil d'Etat annule le décret 89-561 du 11 août 1989 relatif au paiement des contributions dues par l'Etat, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des communes de ces mêmes départements, au titre du financement de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution, notamment son article 34 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du département du Val-de-Marne et de Me Ryziger, avocat du département de la Seine-Saint-Denis,
- les conclusions de M. Legal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du département du Val-de-Marne et du département de la Seine-Saint-Denis sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu'aux termes de l'article L.393-2 du code des communes, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986 : "le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement, à hauteur de 37,5 %" ; que l'article L. 393-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1978, impose également aux communes de ces trois départements et à la ville de Paris, de contribuer aux mêmes charges, proportionnellement aux chiffres de leur ppulation ; que s'il n'appartenait, en vertu de l'article 34 de la Constitution, qu'au législateur d'imposer aux départements, comme il l'a fait par les dispositions précitées, de supporter, en partie, la charge financière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il appartient au pouvoir réglementaire d'assurer, dans les limites prévues par la loi, la mise en oeuvre des mesures prises par le législateur ; qu'en décidant, par le décret attaqué, que pour les dépenses de fonctionnement de cette brigade, les trois départements précités s'acquitteront avec l'Etat et les communes, chaque année, au titre de l'exercice en cours, d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle, telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section du fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police et que ces acomptes devront être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août, le solde étant acquitté au vu du résultat du compte administratif, le gouvernement s'est borné à mettre en oeuvre la mesure prise par le législateur, sans modifier ou étendre la portée de celle-ci et n'a pas empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution ; que la répartition de la charge financière d'un service commun entre les collectivités territoriales intéressées n'ayant pas le caractère d'une imposition, le moyen tiré de ce que ce décret aurait posé des règles en matière d'assiette, de taux et de modalité de recouvrement des impositions de toutes natures, réservées à la loi par le même article 34 de la Constitution, n'est pas fondé ;

Considérant que ni les articles L. 393-1 à L. 393-3 du code des communes, formant le chapitre III regroupant les dispositions particulières applicables aux communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne du titre IX du livre 3 du code des communes, ni les dispositions des lois des 29 décembre 1978 et 30 décembre 1986 qui ont modifié ces articles, n'imposent au gouvernement d'exercer ses compétences, en la matière, par décret en Conseil d'Etat ; que la contribution des trois départements en cause aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ayant été décidée par le législateur, les dispositions de l'article 38 de la loi susvisée du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, qui réservent à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer en ce qui concerne la ville de Paris, les services qui donnent lieu à une contribution obligatoire des trois départements, sont sans application en l'espèce ;
Considérant enfin, que le décret attaqué a été pris, conformément aux dispositions de l'article L.234-21 du code des communes sur l'avis émis le 4 juillet 1989 par le Comité des finances locales ; que si le département du Val-de-Marne soutient que la composition de ce comité aurait été irrégulière et que cet organisme n'aurait pas reçu les informations nécessaires pour lui permettre d'émettre valablement un avis, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, lesquelles ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;

Sur la légalité interne :
Considérant que l'obligation, pour les trois départements, de supporter une partie des charges financières de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris résulte de la loi du 30 décembre 1986 ; que, par conséquent, les conseils généraux de ces départements étaient tenus d'inscrire au budget des départements, à partir de l'exercice 1987 les crédits nécessaires pour en régler le montant ; qu'en imposant, le 11 août 1989, à ces départements de verser les 15 février, 15 mai et 15 août de chaque année, un acompte à valoir sur le règlement définitif de la créance à fin d'exercice, lorsqu'est arrêté le compte administratif de la brigade, le décret attaqué n'a pas violé, pour le premier exercice de sa mise en application, le principe de l'annualité budgétaire en faisant supporter aux départements une dépense qui ne correspondrait pas à des crédits votés ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.264-7 et L.394-4 du code des communes, les dépenses et les recettes de la préfecture de police relatives à la brigade de sapeurs-pompiers à Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police de la ville de Paris ; qu'il en résulte nécessairement que le conseil de Paris est seul compétent pour voter ce budget spécial ; qu'en soutenant que, du fait de l'obligation qui leur est faite de supporter une partie de la charge de ces dépenses, et notamment de verser les acomptes prévus par le décret attaqué, sur la base du budget prévisionnel du service, à l'élaboration duquel les représentants élus des départements ne participent pas, le décret attaqué porterait atteinte à la libre administration des collectivités locales et instituerait une tutelle de la ville de Paris sur les trois départements, les requérants mettent en cause non la légalité de ce décret, mais le bien-fondé de la décision prise par le législateur ; qu'il n'appartient pas au gouvernement d'imposer à la ville de Paris, l'obligation de fournir aux conseils généraux des départements des justifications du bien-fondé de crédits inscrits au budget spécial de la brigade de sapeurs-pompiers ; que le décret attaqué ne déroge pas à l'obligation faite au préfet, par l'article 7 alinéa 4 de la loi du 2 mars 1982, rendue applicable aux départements par l'article 51 de la même loi, de fournir avant le 15 mars au conseil général les informations indispensables à l'établissement du budget ;

Considérant enfin, que ce décret n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le préfet de police de l'obligation qui lui est faite, lorsqu'il émet des ordres de recette pour assurer le recouvrement des acomptes, d'indiquer sur ces ordres, la base de la liquidation, comme il y est tenu aux termes des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; que si le tribunal administratif de Paris a, par un jugement du 26 septembre 1988, annulé deux titres de recette émis à l'égard du département du Val-de-Marne, au titre de l'année 1987 pour sa contribution aux dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers au motif que les mentions portées sur ces titres ne permettaient pas au président du conseil général de vérifier les bases de la liquidation de la dette du département, le moyen tiré de l'autorité de chose jugée qui s'attache à ce jugement est, en tout état de cause, inopérant en ce qui concerne la légalité du décret attaqué qui a fixé, dans les conditions susrappelées, les modalités d'application de la loi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le département du Val-de-Marne et le département de la Seine-Saint-Denis, ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes du département du Val-de-Marne et du département de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département du Val-de-Marne, au département de la Seine-Saint-Denis, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110949;110954
Date de la décision : 11/12/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE CONCERNANT PAS L'ASSIETTE - LE TAUX ET LES MODALITES DE RECOUVREMENT D'IMPOSITIONS DE TOUTE NATURE - Répartition de la charge financière d'un service commun entre des collectivités territoriales - Possibilité d'imposer le versement d'acomptes par voie réglementaire.

01-02-01-03-07 Aux termes de l'article L.393-2 du code des communes dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 1986, "le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les départements participent, au prorata de leur population, au financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, y compris les dépenses d'investissement afférentes au casernement, à hauteur de 37,5 %". L'article L.393-3 du même code, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 décembre 1978, impose également aux communes de ces trois départements et à la ville de Paris de contribuer aux mêmes charges, proportionnellement aux chiffres de leur population. Décret attaqué ayant imposé aux collectivités intéressées de s'acquitter de leurs contributions sous forme d'acomptes, le solde étant acquitté en fin d'exercice au vu du résultat du compte administratif. La répartition de la charge financière d'un service commun entre les collectivités territoriales intéressées n'ayant pas le caractère d'une imposition, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait posé des règles en matière d'assiette, de taux et de modalité de recouvrement des impositions de toutes natures, réservées à la loi par l'article 34 de la Constitution, n'est pas fondé.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - ARTICLES 34 ET 37 DE LA CONSTITUTION - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DU REGLEMENT - MESURES NE PORTANT PAS ATTEINTE AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITES LOCALES - Prise en charge d'un service imposée par le législateur à des collectivités locales - Détermination des modalités de mise en oeuvre de cette mesure par voie réglementaire - Possibilité d'imposer par décret le versement d'acomptes sur la contribution prévisionnelle.

01-02-01-03-12 S'il n'appartient, en vertu de l'article 34 de la Constitution, qu'au législateur d'imposer aux départements comme il l'a fait par les dispositions de l'article L.393-2 du code des communes, de supporter en partie la charge financière de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, il appartient au pouvoir réglementaire d'assurer, dans les limites prévues par la loi, la mise en oeuvre des mesures prises par le législateur. Relève de la mise en oeuvre de ces mesures la détermination d'acomptes que les départements devront verser sur leur contribution prévisionnelle, avec l'Etat et les communes, le solde étant acquitté au vu du résultat du compte administratif. Ce faisant, le Gouvernement n'a pas modifié ni étendu la portée de la mesure prise par le législateur et n'a pas empiété sur le domaine réservé à la loi par l'article 34 de la Constitution.


Références :

Code des communes L393-1, L393-2, L393-3, L234-21, L264-7, L394-4
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Décret 89-561 du 11 août 1989 décision attaquée confirmation
Loi 64-707 du 10 juillet 1964 art. 38
Loi 78-1239 du 29 décembre 1978 Finances pour 1979
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 7, art. 51
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 Finances pour 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 11 déc. 1991, n° 110949;110954
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Damien
Rapporteur public ?: M. Legal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Me Ryziger, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1991:110949.19911211
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