Vu la requête, enregistrée le 23 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Jacques Y..., adjudant-chef ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler une décision par laquelle l'Etat a retenu sur son traitement, de janvier à septembre 1983, l'indemnité de sujétion qui lui était versée par le gouvernement tunisien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, dans sa rédaction issue du décret n° 84-819 du 29 août 1984 : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant que M. Jean-Jacques Y..., sous-officier affecté en Tunisie jusqu'au 1er septembre 1983 pour servir au titre de la coopération militaire technique, a fait l'objet d'une retenue sur traitement pour les indemnités de sujétion qui lui étaient versées par le gouvernement tunisien, du 1er janvier au 1er septembre 1983 ; que s'il n'est pas établi que la décision initiale d'opérer cette retenue lui ait été notifiée, il ressort des pièces du dossier et des propres dires du requérant qu'il en a eu connaissance au plus tard le 25 avril 1984, date à laquelle l'administration s'est prononcée sur une demande de recours gracieux présentée par l'intéressé à qui il avait été demandé de rembourser une mensualité de ladite indemnité qui lui avait été payée par erreur ; que, par suite, la requête, qui n'a été enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat que le 23 février 1991, a été présentée après l'expiration du délai de recours contentieux et n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête susvisée de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.